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14/12/1993 | FRANCE | N°91BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 91BX00429


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS, représenté par son directeur général, dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 24 avril 1987 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 300.000 F, dont 100.000 F en qualité de représentant légal de son fils mineur, en réparation du préjudice subi du fait du décès

de Mme Chantal Y..., à verser la somme de 4.902,30 F à la caisse primaire...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS, représenté par son directeur général, dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 24 avril 1987 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 300.000 F, dont 100.000 F en qualité de représentant légal de son fils mineur, en réparation du préjudice subi du fait du décès de Mme Chantal Y..., à verser la somme de 4.902,30 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et à rembourser la somme de 6.300 F avancée par l'Etat au titre des frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Maître LACHAUME, substituant Maître HAIE, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que le décès de Mme Y..., le 23 février 1987 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS où elle avait été admise pour accoucher, est imputable à des troubles respiratoires survenus au cours de l'anesthésie qui a dû être pratiquée ; que ces troubles ont été provoqués par la régurgitation acide du contenu gastrique dans la trachée artère, phénomène dénommé "syndrome de Mendelson" et dont la survenance est favorisée par divers facteurs de risque, tels que la plénitude gastrique ou un long délai de vidange gastrique ; qu'il résulte également du rapport des experts que Mme Y..., bien qu'elle se trouvait en début de travail d'accouchement, avait été placée dans une chambre d'hospitalisation normale et non en prépartum et que, de ce fait, elle s'est vu proposer, sans consultation préalable des sages-femmes, un plateau repas dans lequel elle a consommé un pamplemousse, alors qu'elle aurait dû être laissée à jeun ;
Considérant que, si en proposant un plateau repas à Mme Y..., le service a commis une imprudence fautive, il résulte du rapport d'expertise que la consommation de ce fruit n'a pas augmenté les risques de survenance du syndrome de Mendelson ; qu'ainsi que l'ont relevé les experts, toute femme enceinte en travail arrête son activité digestive et garde l'estomac plein ; que, par suite, la complication qui a entraîné le décès de Mme Y... ne peut être imputée à un défaut d'organisation et de fonctionnement du service ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que pour le déclarer responsable du préjudice subi par M. Y... et son fils, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute commise par le service et le décès de Mme Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de son admission au centre hospitalier, X... Pierre y ait été examinée avec un retard anormal ayant pu avoir une incidence défavorable sur l'évolution de son état de santé ; qu'il ressort du rapport des experts que l'utilisation d'un forceps, qui a rendu nécessaire l'anesthésie générale, était la méthode la plus appropriée au cas de Mme Y... et que, contrairement aux allégations de son conjoint, le recours à la césarienne aurait constitué une décision discutable ; qu'enfin, si M. Y... invoque une faute dans la conduite de l'anesthésie et soutient, en particulier, qu'une erreur de manipulation a été commise au moment de l'intubation, ces allégations, infirmées par les conclusions des experts, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POITIERS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les frais d'expertise de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "(Les dépens) sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif doivent être mis à la charge de M. Y... ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00429
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ADMISSION DANS LE SERVICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;91bx00429 ?
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