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14/12/1993 | FRANCE | N°91BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 91BX00824


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Raymond Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1982 à 1985, ne leur a accordé que la décharge des majorations pour mauvaise foi ;
2°) de leur accorder, au besoin après a

voir ordonné une mesure d'expertise, la décharge des impositions contestées...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Raymond Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1982 à 1985, ne leur a accordé que la décharge des majorations pour mauvaise foi ;
2°) de leur accorder, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, la décharge des impositions contestées ;
M. et Mme Y..., le premier étant dénommé "René X..." dans son activité d'agent artistique, soutiennent que :
- la notification de redressement du 28 octobre 1986 ne comportait pas les pièces nécessaires à sa motivation et est donc irrégulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements en date du 28 octobre 1986, l'administration a informé M. Y... de la nature, du motif et du montant des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il était assujetti selon la procédure de rectification d'office au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'agent artistique ; que l'administration a prononcé, le 10 juillet 1987, le dégrèvement de ces impositions pour tenir compte de la suppression de la procédure de rectification d'office à compter du 1er janvier 1987 et offrir au contribuable les garanties de la procédure contradictoire ; qu'elle a, par lettre du 26 octobre 1987, informé M. Y... de la persistance de son intention de l'imposer sur les bases notifiées le 28 octobre 1986 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure, et, notamment, de lui adresser, outre la lettre précitée, une nouvelle notification de redressements ; que, par suite, le moyen tenant à l'absence d'une nouvelle notification de redressements avant la mise en recouvrement des impositions intervenue le 20 décembre 1988 ne saurait être accueilli ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements précitée adressée à M. Y..." le 28 octobre 1986 que celle-ci comportait des indications suffisantes pour mettre l'intéressé en mesure de discuter utilement les impositions envisagées ; que, notamment, elle faisait référence à des documents comptables et bancaires qui étaient en possession de celui-ci et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été exploités par le service contradictoirement avec le contribuable ; que, par suite, M. Y... ne saurait invoquer la circonstance que la notification n'était pas accompagnée desdits documents pour soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. Y... ne se bornait pas à procurer des engagements à des artistes en vertu d'un mandat ; qu'il organisait entièrement des tournées d'artistes pour lesquelles il préparait les itinéraires et avait la maîtrise de toutes les recettes et dépenses et du prix des places, se contentant de s'assurer de la seule assistance technique d'organismes locaux sans but lucratif ; qu'il avait en charge la rémunération des artistes et partageait les risques de l'organisation des spectacles ; que, s'il se prévaut de sa seule qualité de mandataire dans ses relations avec les artistes, il ne produit aucun contrat de nature à l'établir ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé en qualité d'entrepreneur de spectacles ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., qui a été imposé selon la procédure contradictoire, ne peut utilement se prévaloir de ce que le service a été conduit, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'intéressé en sa qualité d'entrepreneur de spectacles, à écarter sa comptabilité qui, tenue sur le seul fondement de sa qualité d'agent artistique percevant des commissions, était par nature erronée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressement du 28 octobre 1986, puis au cours de l'instruction, explicité la méthode qui lui a permis, à partir des livres de trésorerie du contribuable et, pour l'année 1982, de ses relevés bancaires, de reconstituer la totalité des recettes de l'entreprise de M.
Y...
; qu'elle a, pour tenir compte des dépenses exposées par le requérant mais non comptabilisées ni justifiées, retenu des charges d'exploitation à hauteur de 88 % du chiffre d'affaires ainsi obtenu ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle apportait la preuve qui lui incombait du bien-fondé des impositions litigieuses, et ont été conduits à apprécier si M. Y... présentait, à son tour, une critique pertinente de la méthode ainsi suivie ;
Considérant, en quatrième lieu, que le ministre du budget affirme dans son mémoire en défense, sans être contredit, qu'il a été tenu compte des recettes perçues par M. Y... au titre des commissions d'agent artistique et que le montant en a été fourni par l'intéressé lui-même ; que ce montant, ajouté au montant des recettes perçues par l'intéressé en qualité d'entrepreneur de spectacles, correspond exactement, contrairement aux dernières allégations du contribuable, au montant total des recettes hors taxes retenu par le véricateur ; que par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit plus haut, les charges d'exploitation ont été évaluées à 88 % du montant reconstitué du chiffre d'affaires ; que M. Y... ne fait état d'aucun justificatif du montant des charges d'exploitation déductibles qui soit de nature à établir le caractère sommaire ou erroné de la méthode ainsi retenue par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle serait inutile et frustratoire, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00824
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;91bx00824 ?
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