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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX00584


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme X..., outre la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 300.000 F, en réparation du préjudice causé à cet agent hospitalier par la décision du 4 mars 1983 refusant de la réintégrer

dans les services du centre hospitalier général, alors qu'elle se t...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme X..., outre la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 300.000 F, en réparation du préjudice causé à cet agent hospitalier par la décision du 4 mars 1983 refusant de la réintégrer dans les services du centre hospitalier général, alors qu'elle se trouvait en disponibilité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP Bugis, Chabbert, Pech, avocat de Mme X... ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X... :
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES :
Considérant que, par une décision du 4 mars 1983, le directeur du centre hospitalier général de Castres a rejeté la demande de réintégration que lui avait présentée le 3 mars précédent Mme X..., agent de service en disponibilité, au double motif que sa manière de servir n'était pas satisfaisante lorsqu'elle était en activité et qu'il n'existait pas d'emploi vacant de sa catégorie dans le service de "médecine 2" où elle était affectée ; que le 14 juin 1989, le Conseil d'Etat, estimant d'une part que la manière de servir ne pouvait légalement motiver un refus de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et d'autre part que le droit à réintégration ouvert à la première vacance par l'article 878 du code de la santé publique pouvait s'exercer sur tout emploi vacant du centre hospitalier, a annulé la décision du 4 mars 1983 en tant qu'elle refusait de "réintégrer Mme X... sur la première vacance d'emploi d'agent de service ouverte au centre à partir du 4 mars 1983" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES soutient qu'entre le 1er novembre 1982, fin de la période de disponibilité au cours de laquelle Mme X... a pour la première fois demandé sa réintégration et le 4 mars 1983, date de la décision litigieuse, il ne s'est produit aucune vacance d'agent de service dans l'établissement et qu'ainsi, le refus opposé à l'intéressée était justifié au fond, ce qui fait obstacle à ce que l'illégalité de cette décision pour erreur de droit soit constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Mais considérant qu'en se bornant à cette affirmation, qui n'est étayée d'aucune justification sur l'état de ses effectifs, le centre hospitalier n'établit pas que la décision de son directeur aurait pu être légalement fondée, soit le 4 mars 1983, soit à partir de cette date, sur l'absence de tout poste vacant permettant la réintégration de Mme X..., alors surtout qu'il est constant que des emplois de cette catégorie ont été pourvus fin 1983 et en 1984, sans qu'aucune proposition ne soit faite à l'intéressée ; que le centre hospitalier ne saurait soutenir qu'il n'était plus saisi d'une demande de réintégration à partir du 4 mars 1983, alors que Mme X... n'avait à aucun moment renoncé à reprendre ses fonctions mais avait, au contraire, saisi dès le 11 avril 1983 le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration à la première vacance ; qu'ainsi, ce refus illégal de réintégration est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES ; que, par suite, l'hôpital requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X... ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que, si Mme X... ne peut, en l'absence de service fait, prétendre à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait été réintégrée dans ses fonctions, elle est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la mesure illégale dont elle a été l'objet ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES, qui n'a proposé aucun poste à Mme X... après le 4 mars 1983, que ce soit au cours de l'instance contentieuse ou après la décision d'annulation du Conseil d'Etat, qui lui faisait pourtant obligation de statuer à nouveau sur la demande initiale, n'est pas fondé à soutenir que l'intéressée a commis une faute en s'abstenant de solliciter à nouveau sa réintégration ; qu'ainsi, Mme X... a droit à une indemnité couvrant la différence entre, d'une part, les traitements qu'elle aurait perçus du 4 mars 1983 au 13 décembre 1989, date de son recours gracieux en indemnisation, à l'exception des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions, et d'autre part, les rémunérations qu'elle a pu se procurer au cours de la même période ; que, si Mme X... a occupé de 1985 à 1989 des emplois temporaires à raison desquels elle a perçu des salaires pour un montant total de 49.243,33 F, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait perçu des allocations des "assedic", ni qu'elle ait négligé de faire valoir ses droits éventuels à de telles allocations ; que, par suite, compte tenu des revalorisations de traitement applicables à l'ensemble des agents publics et des avancements d'échelons dont aurait bénéficié Mme X..., les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice de l'intéressée en le fixant à 300.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer une indemnité de 300.000 F à Mme X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 300.000 F à compter du 15 décembre 1989, date à laquelle sa demande préalable d'indemnisation est parvenue au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES à verser à Mme X... la somme de 4.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES est rejetée.
Article 2 : La somme de 300.000 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES a été condamné à payer à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1992 portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1989.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CASTRES versera une somme de 4.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00584
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS EMANANT D'UNE AUTORITE ETRANGERE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Code de la santé publique L878
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx00584 ?
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