Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de l'Aude, en date du 24 novembre 1988, supprimant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à Mme Carmen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993. - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant que, si l'avis de réception postal produit par le tribunal administratif ne mentionne pas la date de distribution de la lettre recommandée contenant le jugement attaqué, il ressort du timbre d'arrivée apposé par les services du ministère de l'équipement, du logement et des transports que le pli est parvenu à ce ministère le 22 juillet 1992 ; que le ministre lui-même confirme cette date de réception, qui est corroborée par l'indication, sur l'avis, du jour auquel celui-ci a été retourné au bureau de postes d'expédition ; qu'ainsi, le délai dont disposait le ministre, en application de l'article R. 229 précité, pour saisir la cour administrative d'appel, est parvenu à expiration le mercredi 23 septembre 1992 ; que, pour soutenir que son recours est recevable, le ministre n'est pas fondé à invoquer la date, antérieure au 23 septembre, à laquelle la lettre non recommandée et non affranchie contenant ce recours aurait été remise au service postal, dès lors que ce pli n'est parvenu au greffe de la cour que le 25 septembre 1992, sans qu'aucun retard anormal d'acheminement soit allégué ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, enregistré après expiration du délai d'appel, est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 4.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 4.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.