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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX00958


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la s.a.r.l. Chantôme Conseil ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la s.a.r.l. Chantôme Conseil a été assujettie dans les rôles de la commune de Bordeaux au titre des années 1982

et 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., domiciliée ..., en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la s.a.r.l. Chantôme Conseil ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la s.a.r.l. Chantôme Conseil a été assujettie dans les rôles de la commune de Bordeaux au titre des années 1982 et 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont été rappelées pour la période du 1er juillet 1981 au 30 novembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'annuler ce même jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Bordeaux pour avoir paiement, au titre des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts pour la période comprise entre le 1er juillet 1981 et le 30 novembre 1982, de la somme de 97.718 F et de faire droit à ses prétentions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la s.a.r.l. Chantôme Conseil :
Considérant qu'en appel, la s.a.r.l. Chantôme Conseil se borne à contester la régularité de la procédure d'imposition afférente aux rappels d'impôt sur les sociétés établis au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1983 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1981 au 30 novembre 1982 ;
Sur l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la vérification au siège de l'entreprise s'est limitée à une demi-journée et n'a été suivie que d'un entretien de deux heures dans les locaux de l'administration, il n'est cependant pas contesté que, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 9 octobre 1985, le vérificateur a demandé aux dirigeants de la société requérante de lui faire connaître l'adresse du nouveau siège et qu'aucune réponse n'a été faite à cette demande ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle aurait été privée du bénéfice d'un débat oral et contradictoire ;
Sur l'existence d'une double vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante, le 7 novembre 1983, un avis de passage lui demandant de tenir à sa disposition les documents comptables "1981-1982" ; que ces documents et factures sont au nombre de ceux dont l'administration pouvait demander la communication, en vertu des dispositions de l'article L.85 du livre des procédures fiscales, sans formalité particulière ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours de sa visite en 1983 le vérificateur s'est borné à consulter la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au quatrième trimestre 1981 ; que cette simple consultation, qui n'a eu pour objet que de permettre de mener à son terme le contrôle tiré sur pièce de la cohérence des indications portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et du rapprochement de ces données avec celles de la déclaration faite en matière d'impôt sur les sociétés, n'a constitué ni un examen critique des documents comptables de la société ni une confrontation de ses déclarations et de ses écritures ; que, par suite, la vérification dont la société a fait ultérieurement l'objet en 1985 ne peut être regardée comme constituant une deuxième vérification de la même période ;
Sur le moyen tiré de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :

Considérant que par une note administrative référencée 13 L 1317, le ministre de l'économie et des finances a recommandé au service de faire bénéficier les petites et moyennes entreprises qui se créent d'un traitement bienveillant à l'occasion des vérifications dont elles font l'objet au cours de leurs premières années d'activité ; que cette instruction, qui ne fait pas obstacle aux vérifications fiscales, se borne à adresser une recommandation au service et ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la s.a.r.l. Chantôme Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale. Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant que la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts sanctionne le refus par une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ;
Considérant que pour former opposition à la contrainte dont procèdent les poursuites exercées par le comptable du Trésor à son encontre sur le fondement du second alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, Mme X..., gérante de la société, fait valoir en appel que l'administration n'a pas demandé à la société requérante de désigner les bénéficiaires des distributions occultes, n'a pas démontré l'existence et l'appréhension de ces sommes par la gérante ni motivé sa décision d'appliquer cette pénalité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressement du 23 octobre 1985 indiquait à la s.a.r.l. Chantôme Conseil "qu'à défaut de désignation des bénéficiaires, les redressements opérés seraient susceptibles d'engendrer la mise à la charge de la société des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts" ; que cette information par laquelle l'administration lui indiquait les motifs de l'application éventuelles de cette pénalité lui a été rappelée par deux lettres en date du 13 décembre 1985, que l'administration lui a adressées par plis recommandés avec accusés de réception ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été invitée, conformément aux dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, à fournir toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution manque en fait ; que, dès lors que la société ne discute plus en appel le bien-fondé des redressements effectués par l'administration, Mme X... ne conteste pas utilement l'existence de distributions occultes ; que, par suite, elle est de droit solidairement responsable du paiement de la pénalité dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00958
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L85, L80 A
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx00958 ?
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