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14/12/1993 | FRANCE | N°92BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 92BX01188


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, présentée par la S.A.R.L. SOCOULAINE, dont le siège social est situé ... (Tarn), représentée par son gérant en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984, ainsi que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le rev

enu mis à la charge de son gérant pour l'année 1984 ;
- prononce la déch...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, présentée par la S.A.R.L. SOCOULAINE, dont le siège social est situé ... (Tarn), représentée par son gérant en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984, ainsi que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mis à la charge de son gérant pour l'année 1984 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ;
Considérant que la S.A.R.L. SOCOULAINE, qui exerçait l'activité de courtier en laines et peaux à Aussillon (Tarn), comptabilisait selon la date de leur encaissement les courtages qu'elle percevait en contrepartie des prestations de services qu'elle fournissait à sa clientèle en sa qualité d'intermédiaire ; que les redressements qu'elle conteste procèdent de ce que l'administration a rattaché les produits qu'elle tire de cette activité aux exercices au cours desquels les prestations de services correspondantes se sont trouvées achevées, l'administration ayant considéré que la mission du courtier prenait fin avec la date de facturation de la marchandise par le vendeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer établie la circonstance que la S.A.R.L. SOCOULAINE ne pouvait exiger du vendeur le paiement du courtage rémunérant ses services qu'après le règlement du prix des marchandises, il est constant que le service rendu consistait à mettre en présence les parties et s'achevait, en pratique, par la facturation établie par le vendeur ; que les usages de la profession dont se prévaut la société requérante et les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'elle aurait été responsable de la bonne exécution du contrat et aurait, à ce titre, fourni à son client des prestations complémentaires d'une autre nature ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. SOCOULAINE n'est pas fondée à contester les dates de rattachement retenues par l'administration et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. SOCOULAINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01188
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38 par. 2 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;92bx01188 ?
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