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14/12/1993 | FRANCE | N°93BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 93BX00525


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1993 au greffe de la cour présentée par la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE (Charente-Maritime), dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé :
- le permis de construire n° 17 051 90 H 5071 en date du 14 août 1990 délivré par le maire du BOIS-PLAGE-EN-RE à M. Y... pour l'édification d'une maison d'habitation ;
- le permis de construire modificatif n° 17 051 90 H 5227 en date du 22 mar

s 1991 délivré par le maire du BOIS-PLAGE-EN-RE à M. Y... pour la modificati...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1993 au greffe de la cour présentée par la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE (Charente-Maritime), dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé :
- le permis de construire n° 17 051 90 H 5071 en date du 14 août 1990 délivré par le maire du BOIS-PLAGE-EN-RE à M. Y... pour l'édification d'une maison d'habitation ;
- le permis de construire modificatif n° 17 051 90 H 5227 en date du 22 mars 1991 délivré par le maire du BOIS-PLAGE-EN-RE à M. Y... pour la modification du précédent projet ;
2°) de rejeter la demande de M. Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme Y... :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE est susceptible de préjudicier aux droits de M. et Mme Y... ; que dès lors l'intervention de ces derniers est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code, également dans sa rédaction alors en vigueur : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées ... au premier alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant que le maire de la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE a délivré le 14 août 1990 un permis de construire à M. Y... pour l'édification d'une maison d'habitation et un modificatif de cette autorisation le 22 mars 1991 ; que pour établir que la publicité réglementaire du permis initial délivré a été effectuée sur le terrain à compter de fin septembre 1990, le requérant produit une attestation du maître d'oeuvre de la construction projetée qui certifie que l'affichage de ce permis a bien été effectué dans les jours qui ont suivi la délivrance de l'autorisation ; que le signataire d'une deuxième attestation, produite par le pétitionnaire du permis, déclare avoir remarqué "courant octobre 1990" un panneau de chantier portant le nom du pétitionnaire, le numéro du permis et la date de l'arrêté municipal accordant ce permis ; que ces témoignages, au demeurant contredits par d'autres témoignages produits par les défendeurs, qui ne sont pas contemporains de l'affichage et sont rédigés en des termes insuffisamment précis, n'apportent pas la preuve d'un affichage régulier sur le terrain ; que dès lors, les délais du recours contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande de M. X... enregistrée au tribunal administratif le 16 mai 1991, n'était pas tardive ;
Sur la légalité des permis attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction ... doit, au préalable obtenir un permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du même code : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols approuvé le 23 décembre 1986 de la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE qu'au delà d'une bande de 20 mètres, mesurés à partir de l'alignement, une construction de plus de 40 m2, non adossée à une autre construction principale implantée en limite sur une parcelle contiguë, doit se trouver à une distance de la limite la plus proche au moins égale à 3 m ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis initial, en date du 14 août 1990, autorisait la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 109 m2 ; que cette construction comportait, outre les locaux d'habitation, un préau et un garage ; que les locaux d'habitation étaient constitués, outre d'une partie principale, située à plus de trois mètres des limites séparatives de la propriété, de trois volumes complémentaires, attenants à la partie principale et ouvrant sur celle-ci ; que ces volumes complémentaires atteignent les limites séparatives de la propriété en façade, Est, Nord et Ouest sur des longueurs respectives de 4,22 m, 5,59 m et 4,12 m ; que seuls le garage et, pour partie, le préau, qui jouxtent le volume situé en limite séparative sur la façade Est, sont adossés à la construction principale située en limite séparative sur la parcelle contiguë ; que dès lors, en autorisant l'implantation en limite de propriété d'une telle construction le maire du BOIS-PLAGE-EN-RE a méconnu l'article UB7 susrappelé du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 14 août 1990 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 22 mars 1991 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les époux Y... succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner respectivement la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE et les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2.000 F ;
Article 1er : L'intervention des époux Y... est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DU BOIS-PLAGE-EN-RE et les époux Y... verseront respectivement à M. Georges X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00525
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, L421-1, L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;93bx00525 ?
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