La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°93BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1993, 93BX00669


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Robert X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que le juge des référés se prononce sur les litiges qui l'opposent à l'administration du Trésor et lui accorde le surs

is de paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Robert X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que le juge des référés se prononce sur les litiges qui l'opposent à l'administration du Trésor et lui accorde le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 1er juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qui, présentée sur le fondement de la procédure de référé prévue à l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, concernait notamment l'assiette et le recouvrement de certaines impositions, l'abus de droit et la faute lourde de certains comptables du Trésor, le préjudice subi par lui et le sursis de paiement des impositions contestées ;
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir, dès lors que l'article R. 128 ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer, en exécution des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les observations présentées par l'administration en réponse à la notification qui lui avait été faite de la requête ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif saisi par la voie du référé de se prononcer sur le fond du litige qui a motivé sa saisine, mais seulement de prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction en vue de la solution de ce litige ; que, par suite, M. X... ne peut utilement faire valoir que le président du tribunal administratif de Limoges a, en déclarant ses conclusions irrecevables, omis de se prononcer sur le préjudice que l'administration fiscale lui aurait fait subir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00669
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R138


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-14;93bx00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award