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16/12/1993 | FRANCE | N°91BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 91BX00599


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P.), dont le siège social est à l'hôtel de ville de Toulouse, représentée par son directeur en exercice ;
La S.E.T.O.M.I.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.C.E.T. Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement, dite B.E.T.U.R.E., à la garantir des condamnations prononcées à son

encontre par un jugement du même tribunal en date du 14 février 1985 ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P.), dont le siège social est à l'hôtel de ville de Toulouse, représentée par son directeur en exercice ;
La S.E.T.O.M.I.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.C.E.T. Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement, dite B.E.T.U.R.E., à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du même tribunal en date du 14 février 1985 ;
2°) de condamner la S.C.E.T. B.E.T.U.R.E. à la garantir desdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 février 1985, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P.), à qui la commune de Toulouse avait concédé l'aménagement de la zone industrielle de Montaudran, à réparer une partie des conséquences dommageables du sinistre par inondation subi le 15 janvier 1981 par des bâtiments de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.N.F.P.A.) au motif que les travaux de remblaiement effectués en 1973 et 1978 étaient en partie à l'origine de cette inondation ; que la S.E.T.O.M.I.P. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1991 rejetant sa demande tendant à ce que la société "Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement" (B.E.T.U.R.E.) à laquelle elle était liée par un contrat d'études "des travaux d'infrastructure nécessaires à l'équipement de la zone industrielle de Montaudran" en date du 17 juin 1966, soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que si la convention de concession du 9 janvier 1968, passée entre la commune de Toulouse et la S.E.T.O.M.I.P. et relative à la zone industrielle de Montaudran, prévoit, dans son article 10, qu'à leur achèvement les ouvrages doivent faire l'objet de réception provisoire et définitive, il résulte de l'instruction qu'aucune réception n'a été prononcée ; que si, en appel, la S.E.T.O.M.I.P. se prévaut d'une réception en date du 8 octobre 1991 d'un ouvrage de voirie de la zone d'aménagement concerté du Palays, cette dernière est sans lien avec les travaux relatifs à la zone industrielle dès lors que l'aménagement de cette zone artisanale et commerciale a fait l'objet d'une autre convention, approuvée par le préfet le 29 juillet 1980, entre la commune de Toulouse et la S.E.T.O.M.I.P. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la zone industrielle de Montaudran, notamment les remblais, ont été achevés en 1978 et que les terrains aménagés par la S.E.T.O.M.I.P. ont été mis en 1979 à la disposition des entreprises désireuses de s'installer dans cette zone industrielle ; que la mise en service de l'ouvrage et l'expiration du délai de garantie à partir de cette mise en service tiennent lieu respectivement de réception provisoire et de réception définitive de cet ouvrage, dès lors qu'en l'absence de stipulation contraire du marché ni la commune intention des parties ni l'émission de réserves par la commune n'y font obstacle et qu'il n'est pas établi que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus ;

Considérant que si l'A.N.F.P.A. est un tiers étranger au contrat passé pour la S.E.T.O.M.I.P. avec le B.E.T.U.R.E., le recours en garantie formé par la S.E.T.O.M.I.P. tend à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir envers lui le B.E.T.U.R.E. en raison de la mauvaise exécution du marché ; qu'ainsi ce recours avait pour fondement juridique la faute qu'aurait commise le B.E.T.U.R.E. dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que, par suite, le B.E.T.U.R.E. peut se prévaloir de la réception tacite susdite qui a eu pour effet de mettre fin, antérieurement à la date du 28 décembre 1988 d'enregistrement de la requête de la S.E.T.O.M.I.P. devant les premiers juges, aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
Considérant que, dans les circonstances ci-dessus relatées, la S.E.T.O.M.I.P. ne dispose à l'égard du B.E.T.U.R.E. sauf cas de fraude ou de dol d'autre action que celle qui résulte du contrat qui les unissait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement du B.E.T.U.R.E. ait été assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'ainsi la S.E.T.O.M.I.P., laquelle ne peut d'ailleurs se prévaloir d'aucun mandat lui donnant qualité pour agir au nom de l'A.N.F.P.A., n'est pas fondée à demander la condamnation du B.E.T.U.R.E. à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.E.T.O.M.I.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES est rejetée.


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