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16/12/1993 | FRANCE | N°92BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 92BX00758


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chef de service au centre hospitalier général d'Angoulême, a assuré à compter de 1983 les fonctions d'administrateur puis de président du conseil d'administration de la Société d'Aviation Générale (S.A.G.) qui avait pour activité l'exploitation d'avions taxis ; que pour obtenir les capitaux nécessaires au développement de cette entreprise, il s'est, en 1983 et 1984, porté caution de ses engagements envers le crédit général industriel et le crédit agricole d'Anjou ; que la S.A.G., mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1987, n'ayant pas honoré ses obligations, M. X... a dû acquitter en qualité de caution, des sommes s'élevant au total à 800.000 F que l'administration ne l'a pas autorisé à déduire de son revenu global de l'année 1987 ;
Considérant que M. X... qui, à l'époque des souscriptions ne percevait pas de salaire de la Société d'Aviation Générale, soutient qu'il avait la réelle perspective d'en percevoir un à court terme, en tant que directeur salarié après avoir démissionné de ses fonctions hospitalières dès que cette société aurait obtenu la concession de lignes régulières au départ d'Angoulême ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette reprise de lignes ne pouvait avoir lieu avant le mois de mars 1987, terme de la concession en cours accordée à la compagnie aérienne du Languedoc et ce après résultat d'un appel d'offre que devrait lancer la chambre de commerce et d'industrie ; que dans ces conditions, M. X... n'établit pas que, lors des souscriptions en cause, il était susceptible de percevoir à court terme de façon certaine une rémunération de la Société d'Aviation Générale ; que dès lors les versements litigieux ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais ont constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00758
Date de la décision : 16/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 156-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-16;92bx00758 ?
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