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16/12/1993 | FRANCE | N°92BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1993, 92BX01071


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis le 17 juin 1988 par le centre hospitalier général d'Auch pour une somme de 17.163 F ;
2°) d'annuler le titre exécutoire litigieux ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis le 17 juin 1988 par le centre hospitalier général d'Auch pour une somme de 17.163 F ;
2°) d'annuler le titre exécutoire litigieux ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat pour le centre hospitalier général d'Auch ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant statut de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pension des agents des collectivités locales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêts de travail dont Mme X... a bénéficié du 9 mai 1986 au 7 septembre 1987 trouvent leur origine dans une luxation traumatique des tendons péroniens survenue en cours de rééducation après une opération réalisée en mars 1980, sur la cheville droite de la requérante ; que si cette opération concernait la même cheville que celle blessée lors d'un accident imputable au service du 10 novembre 1974, il ressort des pièces du dossier que l'opération réalisée en mars 1980 a été rendue nécessaire par un état de laxité chronique des deux chevilles de la requérante ; qu'ainsi les arrêts de travail litigieux trouvent leur origine dans un état pathologique indépendant de l'accident de service survenu près de 6 ans auparavant qui n'a nécessité à l'époque qu'un arrêt de travail de 10 jours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au maintien de l'intégralité de son traitement pendant la période concernée ;
Article 1er : La requête de Mme Yvonne X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01071
Date de la décision : 16/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-16;92bx01071 ?
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