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27/12/1993 | FRANCE | N°91BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 91BX00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour :
- M. et Mme X... domiciliés ... à Saintes (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme B... demeurant ... (Hérault) ;
- Mme Hélène A... divorcée Y... résidant ... (Yvelines) ;
- la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. et Mme X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 juillet 1990, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce q

ue l'Etat et la commune de Porte-Puymorens soient condamnés solidairement à les in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour :
- M. et Mme X... domiciliés ... à Saintes (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme B... demeurant ... (Hérault) ;
- Mme Hélène A... divorcée Y... résidant ... (Yvelines) ;
- la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. et Mme X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 juillet 1990, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat et la commune de Porte-Puymorens soient condamnés solidairement à les indemniser du préjudice subi lors de l'avalanche survenue le 31 janvier 1986 ;
- de condamner l'Etat et la commune de Porte-Puymorens solidairement, ou bien l'un des deux à payer :
. à la M.A.I.F. en tant qu'elle est subrogée dans les droits des époux X..., 395.045,98 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1986 et capitalisation des intérêts pour chaque année entière depuis le 2 mars 1988 ; en tant qu'elle est subrogée dans les droits des époux B..., 13.430 F avec intérêts au taux légal depuis le 20 février 1988 et capitalisation des intérêts pour chaque année entière à compter du 2 mars 1988 ;
. aux époux X... 43.326,09 F réactualisés en fonction de l'indice BT 01 depuis janvier 1986 jusqu'à complet paiement, 50.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du fait de l'impossibilité de reconstruire à l'identique, et 25.000 F au titre de la privation de jouissance ;
. aux époux B... 5.000 F en réparation de la privation de jouissance et 800 F pour le solde du dommage immobilier, le tout avec intérêts au taux légal depuis le 2 mars 1988 ;
. à Mme A... divorcée Y... 6.010,82 F au titre du dommage immobilier réindexés en fonction de l'indice BT 01 depuis janvier 1986 et 5.000 F en réparation de la privation de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avalanche qui s'est produite le 31 janvier 1986 sur le territoire de la commune de Porte-Puymorens a endommagé le chalet de M. et Mme X... et les appartements respectifs de M. et Mme B... et de Mme A... divorcée Y... situés dans le lotissement communal du quartier de la douane créé en 1972 ; que les intéressés et la mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée dans les droits des époux X... et B..., demandent à l'Etat et à la commune réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que si le chalet de M. et Mme X... est situé dans une zone à risque atténué d'avalanche, telle qu'elle a été délimitée par le préfet des Pyrénées-Orientales dans un plan intégré dans le plan d'occupation des sols de la commune de Porte-Puymorens approuvé le 11 décembre 1981, et que les deux appartements des consorts B... et de Mme A... divorcée Y... ne sont pas classés dans une zone exposée à ce risque, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le lotissement où se trouvent ces immeubles a été autorisé, soit le 17 août 1972, compte tenu des informations possédées à l'époque sur les risques d'avalanche que présentait ladite zone alors qu'il n'est même pas établi de façon certaine que l'avalanche de 1942 dont font état les requérants ait atteint la commune elle-même, l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de ces derniers en n'ayant pas encore mis en oeuvre à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir la procédure de délimitation des zones exposées à des risques naturels prévus par l'article 3 du décret du 30 novembre 1961 devenu l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, pour les mêmes raisons, les requérants ne sauraient prétendre que l'Etat aurait commis une faute en ne définissant qu'en 1981 la zone à risque et en n'incluant pas dans cette zone les appartements des consorts B... et de Mme A... divorcée Y... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune :
Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de la zone d'implantation des habitations concernées et au fait qu'elle ne paraissait pas exposée à des risques sérieux d'avalanche, le maire de la commune de Porte-Puymorens n' a pas commis de faute en ne prenant pas lors de la création du lotissement, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, de mesures particulières en vue de prévenir de tels risques ou de parer à leurs conséquences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 30 juillet 1990, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Porte-Puymorens la somme de 3.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., M. et Mme B..., Z...
A... divorcée Y... et la mutuelle assurance des instituteurs de France est rejetée.
Article 2 : Les requérants ci-dessus nommés sont condamnés à verser à la commune de Porte-Puymorens la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00685
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - ZONES EXPOSEES AUX RISQUES D'AVALANCHE OU DE COULEES DE BOUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-3
Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 61-1298 du 30 novembre 1961 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;91bx00685 ?
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