La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1993 | FRANCE | N°92BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 92BX00380


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la commune de L'ISLE-JOURDAIN, représentée par son maire en exercice ;
La commune de L'ISLE-JOURDAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser aux consorts X... la somme de 254.127 F avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 1988, et a mis à sa charge les trois quarts des frais d'expertise ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les pert

es de récoltes subies par les consorts X... au titre de l'année 1988 en ra...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la commune de L'ISLE-JOURDAIN, représentée par son maire en exercice ;
La commune de L'ISLE-JOURDAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser aux consorts X... la somme de 254.127 F avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 1988, et a mis à sa charge les trois quarts des frais d'expertise ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les pertes de récoltes subies par les consorts X... au titre de l'année 1988 en raison de l'inondation de leur propriété ;
3°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée par ledit jugement d'au moins 206.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Jean REMAURY, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le rapport d'expertise a été déposé après l'expiration du délai imparti à l'expert par le jugement avant-dire-droit du 4 juin 1991 est sans influence sur la régularité de l'expertise au vu de laquelle le tribunal a rendu le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que si l'expert a convoqué les parties par téléphone, au lieu de leur adresser des lettres recommandées ainsi que le prescrit l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est constant que le maire de la commune de L'ISLE-JOURDAIN était présent lors de la réunion organisée par l'expert ; que, par suite, l'expertise ayant revêtu un caractère contradictoire, la commune ne peut valablement invoquer l'absence de convocation par lettre recommandée pour soutenir que l'expertise est irrégulière ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que, si le jugement attaqué indique que l'expert a évalué la perte de récolte de tournesol subie en 1988 par les consorts X... à 621 F, alors que l'expert l'avait chiffrée à 34.621 F, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la validité de la fixation, par le même jugement, à 338.836 F du montant total du préjudice subi par les consorts X... à raison des pertes de récoltes de l'année 1988 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, l'expert a pu constater en présence des parties, lors de précédentes opérations d'expertise réalisées en septembre 1988, la réalité et l'étendue des pertes subies par les consorts X... sur leur production d'oignons ; que la commune ne conteste pas que quatre hectares exploités par les intéressés étaient, ainsi que l'a relevé l'expert, affectés à la culture de l'oignon et ont été recouverts par les eaux en 1988 ; qu'elle ne conteste pas davantage le rendement moyen à l'hectare retenu par l'expert ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la perte de 200 tonnes d'oignons au titre de l'année 1988 ne serait pas établie ; que, si elle soutient que ces oignons n'étaient pas impropres à la consommation, elle ne produit pas l'analyse de laboratoire dont elle se prévaut et qui corroborerait ses dires ; qu'en revanche, les consorts X... ont produit deux documents datés respectivement du 17 juin et du 11 juillet 1988 qui établissent que la coopérative auprès de laquelle ils écoulaient leur production a refusé de commercialiser leurs oignons en raison de leur impropriété à la consommation résultant de leur pollution par les eaux ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise la commune n'est pas fondée à soutenir que les consorts X... ne doivent pas être indemnisés au titre de la perte de leur récolte d'oignons ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de L'ISLE-JOURDAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser aux consorts X... une indemnité de 254.127 F représentant les trois quarts du préjudice subi par les intéressés à raison des pertes de récolte de l'année 1988 et ce, conformément au partage de responsabilité fixé par le jugement du même tribunal en date du 4 juin 1991 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de L'ISLE-JOURDAIN à verser aux consorts X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête de la commune de L'ISLE-JOURDAIN est rejetée.
Article 2 : La commune de L'ISLE-JOURDAIN est condamnée à verser aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00380
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R164, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;92bx00380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award