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27/12/1993 | FRANCE | N°93BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1993, 93BX00441


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE PAULHAN, représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
la COMMUNE DE PAULHAN demande à la cour :
1°) d'annuler d'une part le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X..., architecte, une indemnité de 60.000 F augmentée d'une somme de 1.500 F au titre des frais non compris dans les dépens, et de condamner d'autre part M. X... à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE PAULHAN, représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
la COMMUNE DE PAULHAN demande à la cour :
1°) d'annuler d'une part le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X..., architecte, une indemnité de 60.000 F augmentée d'une somme de 1.500 F au titre des frais non compris dans les dépens, et de condamner d'autre part M. X... à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PAULHAN demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 mars 1993, qui l'a condamnée à verser à M. X..., architecte, une indemnité de 60.000 F ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 153.676,40 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière d'exécution ou d'inexécution d'un travail public ;
Considérant que les conclusions de M. X... consécutives au refus du maire de la COMMUNE DE PAULHAN de lui verser des honoraires, soulève un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans qu'ait été respecté le délai fixé par les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1965 ; que dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ne saurait être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a établi plusieurs avant-projets pour le compte de la COMMUNE DE PAULHAN concernant des travaux à réaliser pour des bâtiments communaux ; que, pour des motifs financiers, ces différents projets n'ont pu être concrétisés ; que M. X... sollicite le paiement de ses honoraires, arrêtés à la somme de 153.676,40 F toutes taxes comprises que la collectivité a refusé de lui verser, en faisant valoir notamment que, conformément aux dispositions de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, il était lié à cette dernière par des contrats verbaux ;
Considérant que si la COMMUNE DE PAULHAN soutient que les études dont M. X... est l'auteur ont été réalisées à titre gratuit, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun commencement de preuve ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet concernant l'entrepôt communal et celui relatif à la caserne des pompiers ont été autorisés par le conseil municipal de cette commune au terme de deux délibérations en date des 10 octobre 1979 et 2 août 1984 ; que les conditions posées par l'article 321 précité pour la conclusion de contrats verbaux ayant été respectées, M. X... est en droit de prétendre au versement d'honoraires correspondant à la rémunération normale du travail qu'il a effectué pour ces deux projets ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la commune à lui verser à ce titre les sommes non contestées de 17.947,50 F toutes taxes comprises pour l'entrepôt communal et de 23.445,82 F pour la caserne des pompiers ; qu'en revanche, en l'absence de preuve établissant que les autres projets mentionnés auraient reçu l'approbation du conseil municipal, M. X... ne saurait utilement faire état de commandes verbales pour demander le paiement du complément de ses prestations ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE PAULHAN a entretenu des rapports constants avec cet homme de l'art ; qu'ainsi en l'incitant à poursuivre activement la mission qui lui avait été confiée, alors que le financement des projets envisagés n'était pas assuré, celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, M. X... a commis une grave imprudence en acceptant d'exécuter les autres études qui lui avaient été demandées en l'absence de tout contrat définissant ses obligations et les conditions de sa rémunération ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les deux parties et du préjudice indemnisable en fixant l'indemnité que la COMMUNE DE PAULHAN doit verser à M. X... à la somme de 70.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme totale qui lui a été allouée, soit 111.393,32 F, à compter du 5 décembre 1988, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juin 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE PAULHAN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant par contre qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PAULHAN à payer à M. X... la somme de 3.000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La COMMUNE DE PAULHAN est condamnée à verser à M. X... la somme de cent onze mille trois cent quatre vingt treize francs trente deux centimes (111.393,32 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1988. Les intérêts échus le 1er juin 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La COMMUNE DE PAULHAN versera à M. X... une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 1993 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE PAULHAN et le surplus des conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00441
Date de la décision : 27/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 321
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-27;93bx00441 ?
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