Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... Michel, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. BURGAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 1992, présenté pour le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête présentée par M. BURGAN et enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1991 ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire annoncé par celui-ci dans sa requête, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 16 septembre 1992, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, et nonobstant les mises en demeure adressées et les délais accordés à l'intéressé par les services du greffe après l'expiration de ce délai, la requête de M. BURGAN n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BURGAN est rejetée.