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28/12/1993 | FRANCE | N°91BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 91BX00945


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... Michel, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. BURGAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré

le 7 septembre 1992, présenté pour le ministre du budget qui conclut au rejet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... Michel, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. BURGAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 1992, présenté pour le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête présentée par M. BURGAN et enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1991 ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire annoncé par celui-ci dans sa requête, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 16 septembre 1992, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, et nonobstant les mises en demeure adressées et les délais accordés à l'intéressé par les services du greffe après l'expiration de ce délai, la requête de M. BURGAN n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BURGAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00945
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;91bx00945 ?
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