Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ...sous déduction : ...II. Des charges ci-après : ...2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leur parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;
Considérant que M. X... a déduit de son revenu imposable des années 1982, 1983 et 1984 des sommes s'élevant respectivement à 21.870 F, 23.680 F et 25.620 F, correspondant à une aide apportée à ses parents sous forme de mise à leur disposition d'un logement à titre gratuit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des pensions de retraite dont les parents de M. X... ont disposé en 1982, 1983 et 1984 a atteint les sommes respectives de 77.820 F, 85.293 F et 90.428 F ; que de tels montants ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin, au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, dès lors, l'aide apportée par M. X... à ses parents ne présentait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixés par les dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que les sommes qu'il avait déduites à ce titre ont été réintégrées dans son revenu imposable par le service des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1ER : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.