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28/12/1993 | FRANCE | N°92BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX00922


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ...sous déduction : ...II. Des charges ci-après : ...2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leur parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;
Considérant que M. X... a déduit de son revenu imposable des années 1982, 1983 et 1984 des sommes s'élevant respectivement à 21.870 F, 23.680 F et 25.620 F, correspondant à une aide apportée à ses parents sous forme de mise à leur disposition d'un logement à titre gratuit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des pensions de retraite dont les parents de M. X... ont disposé en 1982, 1983 et 1984 a atteint les sommes respectives de 77.820 F, 85.293 F et 90.428 F ; que de tels montants ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin, au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, dès lors, l'aide apportée par M. X... à ses parents ne présentait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixés par les dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que les sommes qu'il avait déduites à ce titre ont été réintégrées dans son revenu imposable par le service des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1ER : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00922
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx00922 ?
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