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28/12/1993 | FRANCE | N°92BX01108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 92BX01108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992, présentée par M. Souleymane X... demeurant ..., Angle Avenue Président Lamine Gueye, BP 1059 à Dakar (Sénégal) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;<

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Vu l'arrêté du 24 juin 1980 relatif à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992, présentée par M. Souleymane X... demeurant ..., Angle Avenue Président Lamine Gueye, BP 1059 à Dakar (Sénégal) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées au nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86-3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiées par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. X..., bénéficiaire depuis le 23 octobre 1949 d'une pension militaire de retraite qui est devenue une indemnité personnelle à compter de la date précitée du 1er janvier 1975, n'était pas fondé à demander le bénéfice de l'arrêté susvisé du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités dans le champ d'application duquel il n'entrait pas, n'étant plus titulaire d'une pension à la date de sa publication ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01108
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 86
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960
Loi 60-525 du 04 juin 1960 Loi constitutionnelle
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63 Finances pour 1975
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;92bx01108 ?
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