La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1993 | FRANCE | N°93BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1993, 93BX00204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'AMENAGEMENT FORESTIER ET EXPLOITATION FORESTIERE", dont le siège social est situé à Saint-Etienne-La-Geneste (Corrèze), représentée par sa gérante en exercice ;
La S.A.R.L. "S.A.F.E.F." demande que la cour :
- annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars

1986 et de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la péri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'AMENAGEMENT FORESTIER ET EXPLOITATION FORESTIERE", dont le siège social est situé à Saint-Etienne-La-Geneste (Corrèze), représentée par sa gérante en exercice ;
La S.A.R.L. "S.A.F.E.F." demande que la cour :
- annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 et de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 1987 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, après une vérification de comptabilité ayant conduit à la notification de rehaussements, procède, pour examiner le bien-fondé des observations présentées par le contribuable lui-même sur ces redressements, à de nouvelles investigations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 26 janvier 1987 consécutive à la vérification de sa comptabilité effectuée du 12 novembre au 16 décembre 1986, la S.A.R.L. "S.A.F.E.F.", société qui exerce ses activités dans les secteurs de l'aménagement foncier et de l'exploitation forestière à Saint-Etienne-La-Geneste (Corrèze), a proposé un nouveau cubage des quantités de bois détenus en stocks au 1er avril 1983 et au 31 mars 1986 en indiquant qu'elle tenait à la disposition du vérificateur les factures d'achats et de ventes, ainsi que les carnets de chantiers servis par les bûcherons ; que pour examiner le bien-fondé des observations ainsi présentées, le vérificateur a du procéder à de nouvelles investigations dans les documents comptables de l'entreprise ; que ces investigations, qui n'ont entraîné aucun redressement complémentaire et se sont traduites par l'abandon des redressements relatifs à l'exercice clos le 31 mars 1984 et la réduction des bases notifiées pour l'exercice clos le 31 mars 1986, ne constituaient pas une nouvelle vérification ; qu'elles n'ont, par suite, pas été réalisées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la S.A.R.L. "S.A.F.E.F." n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions en litige ont été établies sur le montant des redressements acceptés par la société requérante dans sa lettre du 5 septembre 1987 ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à soutenir que la rectification du montant du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré pour l'exercice 1985-1986 reposerait sur une méthode d'évaluation aux règles incertaines, aurait été acceptée par souci de conciliation et serait sans rapport avec le volume de son activité, la S.A.R.L. "S.A.F.E.F." ne justifie ni du caractère sommaire de la méthode dont elle a admis les principes et fourni les éléments chiffrés extraits, soit de sa comptabilité, soit des précisions apportées par sa gérante elle-même, ni de l'exagération des bases d'imposition ; qu'en l'absence de tout élément sur lequel pourrait utilement porter une mesure d'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "S.A.F.E.F." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'AMENAGEMENT FORESTIER ET EXPLOITATION FORESTIERE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00204
Date de la décision : 28/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-28;93bx00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award