Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1992, présentée par Mme Veuve X... LAMRI, demeurant Bordj Okhriss Centre à Bouira (Algérie) ;
Mme Veuve X... LAMRI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 26 septembre 1937 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Veuve X... LAMRI a reçu notification de la décision attaquée le 2 janvier 1989, que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 juillet 1989 soit plus de 4 mois après la notification de la décision attaquée est donc tardive et comme telle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... LAMRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... LAMRI est rejetée.