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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 92BX00331


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS dont le siège est rue Demages à la Bastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne) ;
La SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1981 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes

;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de lui allouer le remb...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS dont le siège est rue Demages à la Bastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne) ;
La SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1981 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de lui allouer le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts :
"I) Lorsque les immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite ... Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activité d'un assujetti prévu à l'article 213 ... II) Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant les immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte notarié du 21 mai 1982 M. Pierre X..., associé de la SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS créée en 1974 a fait donation à sa fille Marie-Cécile X... épouse Y... de la moitié indivise des deux fonds de commerce exploités par la société à Gaillac et à La Bastide Saint-Pierre ; que la société requérante, qui ne démontre pas qu'elle a agi sous la contrainte, a souscrit le 22 décembre 1982 une déclaration de résultats pour la période du 1er octobre 1981 au 21 mai 1982 mentionnant une cessation d'activité à ladite date et a déposé un bilan constatant le détail des éléments de son actif ; que ces derniers dont M. Jean Claude X... et Mme Marie-Cécile Y... ont pris personnellement la disposition ont été apportés à la société civile immobilière Demages pour les biens immobiliers et pour les meubles et installation à la société anonyme
X...
nouvellement constituée à laquelle les deux fonds de commerce de Gaillac et La Bastide Saint-Pierre ont été donnés en location-gérance ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'affaire, la cession des droits sociaux consentie par l'acte du 21 mai 1982 s'est accompagnée de transformations telles que la SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS doit être regardée comme ayant cessé à la date susvisée son activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS tendant au remboursement des frais engagés doivent être regardés comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante dont les conclusions à de telles fins ne sont d'ailleurs pas chiffrées puisse obtenir la condamnation du ministre du budget qui n'est pas en l'espèce la partie perdante ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE FAIT
X...
PERE ET FILS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00331
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE


Références :

CGIAN2 210
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx00331 ?
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