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30/12/1993 | FRANCE | N°92BX01284;93BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92BX01284 et 93BX00013


1°) Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TALENCE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE TALENCE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 mai 1991 du maire de Talence accordant un permis de construire à la SCI Bois Lafitte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé

cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audie...

1°) Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TALENCE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE TALENCE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 mai 1991 du maire de Talence accordant un permis de construire à la SCI Bois Lafitte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me LE BAIL, avocat de la COMMUNE DE TALENCE et de Me LASSERRE, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE BOIS LAFITTE ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE TALENCE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BOIS LAFITTE" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.196, les parties peuvent, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du tribunal, présenter des observations orales comportant, le cas échéant, l'énoncé d'un moyen nouveau, le tribunal n'est régulièrement saisi de ce moyen et n'est donc tenu d'y répondre que si ce moyen a été confirmé dans un mémoire écrit déposé au cours de l'audience et avant les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré par la COMMUNE DE TALENCE de l'erreur matérielle que comporterait l'arrêté du 29 mai 1991 du maire de Talence accordant un permis de construire à la société civile immobilière "le Bois Lafitte", invoqué pour la première fois au cours de l'audience du 8 octobre 1992, n'a été confirmé par un mémoire écrit que le 14 octobre, soit après que le commissaire du gouvernement eût donné ses conclusions sur l'affaire et donc postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en ne répondant pas à ce moyen, dont il ne se trouvait pas valablement saisi ;
Au fond :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, pour annuler l'arrêté du 29 mai 1991 du maire de Talence accordant à la société civile immobilière "le Bois Lafitte" un permis de construire, a estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, relatives à la protection des boisements, dès lors que l'élargissement à douze mètres du chemin Lafitte, opération prévue par le plan d'occupation des sols de Talence en vue de laquelle l'article 2 de cet arrêté prescrit une cession gratuite au profit de la communauté urbaine de Bordeaux, ne pouvait être réalisé qu'en empiétant sur le périmètre d'un espace boisé protégé et constituait ainsi un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation d'un boisement ;
Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la COMMUNE DE TALENCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BOIS LAFITTE" se bornent à faire valoir que, l'alignement ayant déjà été réalisé à la date de demande du permis, les dispositions de l'article 2 du permis relèvent d'une simple erreur matérielle qui ne saurait exercer d'influence sur la légalité du permis ;
Mais considérant que le permis de construire délivré est subordonné à la condition posée par son article 2 ; que cette condition doit être regardée comme constituant l'un des supports du permis délivré sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que l'opération en cause aurait été matériellement réalisée à la date de dépôt de la demande du permis ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE DE TALENCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BOIS LAFITTE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 mai 1991 par lequel le maire de Talence a accordé à la société civile immobilière "le Bois Lafitte" un permis de construire ;
Article 1ER : Les requêtes de la COMMUNE DE TALENCE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BOIS LAFITTE" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01284;93BX00013
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;92bx01284 ?
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