Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mars 1993 présentée par MM. Max X... et James Y... demeurant à Corneillan Riscle (Gers) ;
Les intéressés demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté une requête en annulation du permis construire délivré le 29 mai 1992 par le maire de Corneillan, au nom de l'Etat à M. Z... aux fins d'édifier un bâtiment pour sciage du bois ;
- d'annuler par voie de conséquence le permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. X... et Y... déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Z... doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de façon solidaire MM. X... et Y... à verser à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Max X... et James Y....
Article 2 : MM. Max X... et James Y... sont condamnés solidairement à verser à M. Z... la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.