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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00314


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mars 1993 présentée par MM. Max X... et James Y... demeurant à Corneillan Riscle (Gers) ;
Les intéressés demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté une requête en annulation du permis construire délivré le 29 mai 1992 par le maire de Corneillan, au nom de l'Etat à M. Z... aux fins d'édifier un bâtiment pour sciage du bois ;
- d'annuler par voie de conséquence le permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mars 1993 présentée par MM. Max X... et James Y... demeurant à Corneillan Riscle (Gers) ;
Les intéressés demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté une requête en annulation du permis construire délivré le 29 mai 1992 par le maire de Corneillan, au nom de l'Etat à M. Z... aux fins d'édifier un bâtiment pour sciage du bois ;
- d'annuler par voie de conséquence le permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et Y... déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Z... doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de façon solidaire MM. X... et Y... à verser à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Max X... et James Y....
Article 2 : MM. Max X... et James Y... sont condamnés solidairement à verser à M. Z... la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00314
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00314 ?
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