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30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE CAPBRETON, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CAPBRETON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 300.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1988 et capitalisation des intérêts au 1er juillet 1991, correspondant au montant d'une participation financière qu'elle lui aurait irrégulièrement réclamée ;
- de rejeter la demande présen

tée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE CAPBRETON, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CAPBRETON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 300.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1988 et capitalisation des intérêts au 1er juillet 1991, correspondant au montant d'une participation financière qu'elle lui aurait irrégulièrement réclamée ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Kappelhoff-Lançon substituant Me Courrech avocat de M. Claude Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que la COMMUNE DE CAPBRETON, invitée par le greffe de la cour à justifier de la qualité de son maire pour la représenter, a fourni une délibération de son conseil municipal en date du 23 mars 1989 qui se borne à reprendre les dispositions précitées de l'article L. 122-20-16° du code des communes ; que cette délibération qui ne définit pas les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice, ne donnait pas qualité à ce dernier pour agir au nom de la commune ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE CAPBRETON est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE CAPBRETON à payer à M. Y... la somme de 4.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPBRETON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CAPBRETON versera à M. Y... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00422
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00422 ?
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