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31/12/1993 | FRANCE | N°91BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 décembre 1993, 91BX00953


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1991 et 15 juin 1993 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) de les décharger des pénalités prévues en cas d'absence de

bonne foi ;
4°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1991 et 15 juin 1993 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) de les décharger des pénalités prévues en cas d'absence de bonne foi ;
4°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 13 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête le directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées, substituant les intérêts de retard aux majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence des sommes de 16.495 F, 19.949 F et 29.786 F du complément d'impôt sur le revenu auquel les époux X... ont été assujettis au titre respectivement des années 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que les époux X... ne contestent ni que c'est à bon droit que la procédure de taxation d'office leur a été appliquée en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour une partie des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires de 1983 à 1985, ni, par voie de conséquence, qu'il leur incombe, pour obtenir la réduction des impositions ainsi établies, de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que pour expliquer l'inscription dans leurs comptes bancaire, au cours des années d'imposition de crédits très largement supérieurs aux revenus bruts déclarés, les époux X... soutiennent que les sommes en cause ont pour origine des gains réalisés sur les hippodromes par M. X... ; qu'à cet effet ils se prévalent, outre de deux photocopies de bordereaux de remise de chèque en banque, de deux témoignages dont l'un n'est pas daté et l'autre établi en 1987, ainsi que d'une attestation, du 19 novembre 1991, du président de la fédération régionale des sociétés de course du Sud-ouest certifiant que sur les hippodromes les gains des jeux sont payés en espèce dans l'immense majorité des cas sans être accompagnés de justificatifs ; que ces productions, imprécises et établies postérieurement aux années en litige, ne permettent pas aux contribuables de justifier la réalité de leurs allégations ; que la seule circonstance que M. X... a effectué en juin et décembre 1985 deux retraits bancaires de 40.000 F et 50.000 F, ne saurait suffire à établir que le montant des revenus indéterminés retenu au titre de cette année sont diminués à due concurrence ;
Considérant que si à titre subsidiaire les requérants soutiennent que les revenus litigieux, affectés par erreur à leur compte personnel, sont en réalité des recettes de l'exploitation agricole de Mme X... qui doivent venir en compensation des déficits déclarés au cours de chacune des années en litige et annulés par le service, ils ne produisent aucune pièce ou élément permettant de justifier leurs allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés, dans la limite de l'imposition restant à litige, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 16.493 F, 19.949 F et 29.786 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel les époux X... ont été assujetti au titre respectif des années 1983, 1984 et 1985, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de leur requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00953
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;91bx00953 ?
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