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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00352


Vu le recours, enregistré le 30 avril 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et le montant résultant de l'application de l'abattement de 75.000 F prévu à l'article 150 Q du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'im

position contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier;
V...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et le montant résultant de l'application de l'abattement de 75.000 F prévu à l'article 150 Q du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 150 Q du code général des impôts : "un abattement de 75.000 F ... est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a) de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre premier du titre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) de cessions faites à l'amiable : aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociale, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête" ;
Considérant que l'ensemble de terrains cédé le 2 mars 1982 par l'indivision Laborie à la société nationale d'aménagement (SONAM) avait fait l'objet, d'une part, d'un arrêté préfectoral, daté du 15 décembre 1981, autorisant la SONAM à lotir, et, d'autre part, d'un arrêté préfectoral, du 16 décembre 1981, de déclaration d'utilité publique autorisant le maire de Blagnac à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation d'une voie de liaison ;
Considérant que l'ouvrage de voirie désigné par l'arrêté de déclaration d'utilité publique a été réalisé sur une partie des terrains cédés à la SONAM ; que cet ouvrage, qui a été intégré au domaine public communal, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'administration, un simple équipement commun du lotissement mais, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêté préfectoral et d'une convention en date du 8 juillet 1981 signée entre la commune de Blagnac et la SONAM, un ouvrage de liaison, prévu par le plan d'occupation des sols de la commune, entre la zone artisanale communale du Ritouret et le centre ville ; qu'ainsi, pour la construction de cette voie, la SONAM agissait non pas pour son propre compte mais, comme l'atteste le maire, pour le compte de la commune à laquelle la voie a été remise ; que cette partie des terrains doit, de ce fait, être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 Q a), comme ayant été cédée à la suite d'une déclaration d'utilité publique, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la cession ait été faite au bénéfice, au moins provisoire, d'une société de droit privé ;
Considérant, en revanche, que la partie des terrains qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'utilité publique a été cédée à la SONAM pour l'opération de lotissement ; qu'ainsi cette cession n'a pas été faite au bénéfice d'une des personnes publiques énumérées par les dispositions précitées de l'article 150 Q b) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse seulement en tant qu'il a fait porter l'abattement de 75.000 F de l'article 150 Q du code général des impôts sur le montant de la plus-value relative à la cession des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;
Sur le recours incident :

Considérant que M. X... ne soutient, ni même n'allègue, avoir demandé la capitalisation des intérêts; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la somme qui lui a été versée au titre des intérêts moratoires, pour la période du 18 juillet 1986 au 15 juin 1992, est insuffisante en tant qu'elle ne comprend pas de capitalisation ;
Article 1er : Le montant de la plus-value réalisée par M. Christian X... sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de 1982, en appliquant l'abattement de soixante quinze mille francs (75.000 F) prévu par l'article 150 Q du code général des impôts sur le montant de la plus-value relatif à la cession de terrains ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique du 16 décembre 1981.
Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, calculé conformément aux bases définies à l'article premier, est remis à la charge de M. Christian X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET et le recours incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00352
Date de la décision : 31/12/1993
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Calcul de la plus-value imposable - Abattements - Abattement appliqué aux plus-values réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique - Terrains cédés à une société privée d'aménagement agissant pour le compte d'une commune (1).

19-04-02-08-02 Des terrains cédés à une société de droit privé pour la réalisation d'une opération de lotissement doivent être regardés comme ayant été cédés à la suite d'une déclaration d'utilité publique au sens des dispositions de l'article 150 Q a) du code général des impôts en tant qu'ils servent d'assiette à un ouvrage de voirie ayant fait l'objet d'une telle déclaration d'utilité publique et ultérieurement intégré au domaine public, dès lors que pour la construction de la voie ladite société agissait pour le compte de la commune (1).


Références :

CGI 150 Q al. 3

1.

Rappr. CE, 1986-07-25, Mme Brackers de Hugo, T. p. 499


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00352 ?
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