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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00388


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 11 mai et 4 décembre 1992, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Mende (Lozère) ;
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°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) d'ordonner l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 11 mai et 4 décembre 1992, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Mende (Lozère) ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'acquiescement aux faits :
Considérant que le ministre du budget a produit des observations avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que, par application des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, le ministre doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, à défaut d'avoir observé le délai que la cour lui avait imparti lors de la communication de celle-ci ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. et Mme X..., qui se sont portés acquéreurs, le 19 décembre 1983, de deux studios situés respectivement ..., et ... dans le secteur sauvegardé de Tours (Indre-et-Loire), soutiennent que le déficit foncier résultant de cette opération était déductible de leur revenu global de l'année 1983 en application de l'article 156-1-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ...I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R 313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L 313-3 et L 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L 313-3, aux conditions définies à l'article R 313-25 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que M. et Mme X... n'ont pas obtenu une telle autorisation et ne pouvaient dès lors, déduire de leur revenu global le déficit foncier correspondant ;
Considérant que la circonstance que le permis de construire délivré le 9 mai 1984 à l'association foncière urbaine du quartier Murier Saint-Père dont les requérants étaient adhérents, ait fait référence aux dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme n'a pas eu pour effet de valoir délivrance de l'autorisation spéciale mentionnée ci-dessus, nonobstant les dispositions de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme qui ne concernent que les autorisations requises d'un ministre autre que celui chargé de l'urbanisme et ne sont pas applicables lorsqu'une autorisation spéciale doit être délivrée, comme en l'espèce, par une autorité agissant pour le compte du ministre chargé de l'urbanisme ;

Considérant qu'en visant les travaux exécutés dans le cadre d'une opération faite en application des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, l'article 156-1-3° précité du code général des impôts a pour effet d'exiger la réalisation de l'ensemble des conditions auxquelles ces opérations sont subordonnées et notamment celles de l'article L 313-3 relatives à l'autorisation spéciale ; que les contribuables se prévalent en vain des dispositions de l'article L 313-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ont seulement pour objet de définir les mesures transitoires applicables à compter de la délimitation d'un secteur sauvegardé jusqu'à la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur, sans se substituer aux mesures spéciales prévues par l'article L 313-3 du même code pour les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00388
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - DELAIS D'INSTRUCTION.


Références :

CGI 156 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2, L313-1 à L313-15, L421-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00388 ?
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