La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18.000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1988, en réparation du préjudice que lui a causé l'immatriculation irrégulière, au nom du nouveau propriétaire, du véhicule qu'il avait vendu ;
- de lui accorder l'indemnité dema

ndée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18.000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1988, en réparation du préjudice que lui a causé l'immatriculation irrégulière, au nom du nouveau propriétaire, du véhicule qu'il avait vendu ;
- de lui accorder l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que le recours présenté au tribunal administratif de Toulouse le 31 mai 1989 tendait à l'octroi d'une indemnité ayant pour fondement une faute qu'auraient commise les services préfectoraux chargés des cartes grises ; que cette contestation n'était pas au nombre de celles qui, en application du décret précité, pouvaient être portées directement devant le juge ; qu'il n'est pas contesté qu'avant de saisir le tribunal administratif, M. X... n'a adressé aucune demande à l'administration compétente ; qu'ainsi, en l'absence de décision préalable, son recours n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00437
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award