Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18.000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1988, en réparation du préjudice que lui a causé l'immatriculation irrégulière, au nom du nouveau propriétaire, du véhicule qu'il avait vendu ;
- de lui accorder l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que le recours présenté au tribunal administratif de Toulouse le 31 mai 1989 tendait à l'octroi d'une indemnité ayant pour fondement une faute qu'auraient commise les services préfectoraux chargés des cartes grises ; que cette contestation n'était pas au nombre de celles qui, en application du décret précité, pouvaient être portées directement devant le juge ; qu'il n'est pas contesté qu'avant de saisir le tribunal administratif, M. X... n'a adressé aucune demande à l'administration compétente ; qu'ainsi, en l'absence de décision préalable, son recours n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.