Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 novembre 1992, 23 novembre 1992 et 21 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Bayonne en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un attentat perpétré le 15 septembre 1972 et des mesures de police qui ont suivi ;
2°) de condamner l'Etat et la ville de Bayonne à lui payer la somme de 709.000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une lettre du 23 novembre 1992 reçue par la cour le 24 novembre 1992, M. X... a expressément demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que cette demande déposée dans le délai d'appel contre le jugement du 30 septembre 1992, notifié le 2 octobre 1992, a interrompu ce délai, qu'ainsi la requête motivée de M. X... enregistrée le 21 décembre 1992 est recevable ;
Au fond :
Considérant que M. X... limite ses conclusions d'appel à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables pour son activité commerciale de l'attentat par explosif commis le 15 septembre 1972 contre la sous-préfecture de Bayonne ;
Considérant qu'en ne prenant pas de mesures particulières antérieurement à cet attentat pour protéger la sous-préfecture de Bayonne, alors qu'aucun danger particulier ne semblait menacer à l'époque ce bâtiment, l'Etat n'a pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, commis de faute lourde de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le préjudice qu'a subi M. X... du fait de l'interdiction de stationner aux abords de la sous-préfecture après l'attentat et des fouilles opérées par les policiers à l'entrée et à la sortie de son magasin, présente un caractère de gravité et de spécialité de nature à lui ouvrir droit à indemnité sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que si les mesures ainsi édictées par l'autorité administrative en rendant malaisé l'accès du magasin exploité par M. X... ont entraîné une perte de clientèle certaine, il n'en demeure pas moins que M. X... avait dès le début de l'année 1972 d'importantes difficultés financières et que ces mesures ne sauraient à elles seules expliquer la liquidation de l'affaire intervenue deux ans plus tard ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en l'évaluant à la somme de 100.000 F tous intérêts de droit compris au jour du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 100.000 F, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.