La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1993 | FRANCE | N°92BX01158;92BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX01158 et 92BX01159


Vu 1°) la requête enregistrée le 9 décembre 1992 sous le n° 92BX01158 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Bruno X..., demeurant Le Pastelier à Vivier Les Montagnes (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le

sursis de paiement desdites impositions ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au gre...

Vu 1°) la requête enregistrée le 9 décembre 1992 sous le n° 92BX01158 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Bruno X..., demeurant Le Pastelier à Vivier Les Montagnes (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement desdites impositions ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1992 sous le n° 92BX01159, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement, par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 92BX01158 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement, en date du 13 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que pour rejeter les demandes de M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'exposé des faits et moyens en ce qui concerne la demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, sur la tardiveté de la demande relative à l'impôt sur le revenu ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ces points ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1ER : Les requêtes n° 92BX01158 et 92BX01159 de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01158;92BX01159
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx01158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award