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07/02/1994 | FRANCE | N°92BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992 et complétée le 16 septembre 1992, présentée par Mme Antonia X... demeurant ... E 10 à Pont de Claix (Isère) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à la restitution d'une parcelle de 200 m2 qui aurait été attribuée à tort à son frère et qui ferait partie d'un terrain dont elle est propriétaire à Nîmes, d'autre part, à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été a

ssujettie au titre des années 1987 à 1989 pour le petit mas se trouvant sur ce ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992 et complétée le 16 septembre 1992, présentée par Mme Antonia X... demeurant ... E 10 à Pont de Claix (Isère) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à la restitution d'une parcelle de 200 m2 qui aurait été attribuée à tort à son frère et qui ferait partie d'un terrain dont elle est propriétaire à Nîmes, d'autre part, à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 pour le petit mas se trouvant sur ce terrain ;
- d'ordonner que la parcelle précitée lui soit restituée, que les avis de paiement des impôts fonciers qui sont réglés par son frère, M. Jean Y..., lui soient adressés à son domicile personnel et que le chèque de 2.216 F qu'elle a adressé au trésorier de Nîmes lui soit retourné, de lui accorder la décharge de la taxe foncière concernant le mas pour les années 1985 à 1988, et de lui allouer des dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 à raison d'un petit mas situé sur une parcelle dont elle est propriétaire à Nîmes ; qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 14 septembre 1989, le directeur des services fiscaux du département du Gard a prononcé en faveur de l'intéressée le dégrèvement total de cette imposition pour les années 1987 et 1988 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant ladite taxe afférente à ces deux années ; que Mme X... qui n'a pas demandé en première instance la décharge de cette même taxe pour les années 1985 et 1986 n'est pas recevable à présenter des conclusions à cette fin pour la première fois en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions à fin d'indemnité, également présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chèque de 2.216 F, dont fait état Mme X..., a été volé et n'est jamais parvenu aux services fiscaux ; que la demande de restitution est, dans ces conditions, sans objet ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante prétend qu'une erreur de superficie aurait été commise lors de la transcription sur le cadastre de la parcelle KL7 lui appartenant, elle ne fournit aucun document précis permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de l'acte de donation-partage du 20 septembre 1966 que Mme X... serait devenue propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée KL8 ; que, par suite, cette dernière ne saurait demander que les impôts fonciers afférents à cette parcelle soient établis à son nom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande en ce qui concerne les cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00661
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;92bx00661 ?
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