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07/02/1994 | FRANCE | N°92BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX01198


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Boeil-Bezing ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations et le remboursement d'avoirs fiscaux et de crédits d'impôts représentant l

a somme de 1.387 F avec intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Boeil-Bezing ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations et le remboursement d'avoirs fiscaux et de crédits d'impôts représentant la somme de 1.387 F avec intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 1° alinéa de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 codifié à l'article 81 A du code général des impôts : "I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux auxquels ont donné lieu leur adoption par le Parlement, que les agents de l'Etat, lequel n'est pas au nombre des employeurs visés par l'article 9 de la loi précitée, ne sont pas compris parmi les bénéficiaires de l'exonération qu'elle prévoit en faveur des personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France ;
Considérant que M. X..., agent de l'Etat, qui a servi en 1985 à l'étranger pour le compte de la République de Djibouti n'a pas transféré sa résidence ou son domicile dans cet Etat et a conservé son foyer fiscal en France ; qu'il a dès lors son domicile fiscal en France par application des dispositions de l'article 4 B 1 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit, en l'absence de convention entre la France et la République de Djibouti, qu'il était en situation d'être imposé sur la totalité des revenus de son foyer fiscal, nonobstant le fait qu'il se soit acquitté d'un impôt dans ledit Etat étranger ;
Considérant, cependant, que sur le fondement de l'instruction administrative du 26 juillet 1977 l'administration fiscale a calculé les cotisations d'impôt sur le revenu dûes en France par M. X... au titre de l'année litigieuse selon la règle dite du taux effectif, que le montant du revenu imposable auquel a été appliqué ledit taux n'incluait que les revenus perçus en France par le foyer fiscal de l'intéressé ; qu'enfin l'imposition en résultant a pris en compte les avoirs fiscaux et crédits d'impôts de l'intéressé ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à contester ce mode de calcul qui lui a permis de bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01198
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT.


Références :

CGI 81 A, 4 B par. 1
Instruction 5B-24-77 du 26 juillet 1977
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;92bx01198 ?
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