Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Veuve X... Mokhtar née Y... Salma, demeurant ... ;
Mme Veuve X... Mokhtar demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ;
2°) de lui accorder la pension de réversion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Mokhtar née Y... Salma à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Mokhtar, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 18 octobre 1973 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 18 octobre 1973 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 18 octobre 1973, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963, que ces ayants droit soient ou non les orphelins du militaire décédé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mokhtar née Y... Salma est rejetée.