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07/02/1994 | FRANCE | N°93BX00056;93BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 93BX00056 et 93BX00093


Vu 1°) la requête enregistrée le 16 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE J.R. TOURNIE dont le siège social est ... (Hérault), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL J.R. TOURNIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 11 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M. A..., architecte, à verser à l'hôpital local de Clermont l'Hérault la somme de 102.621,68 F avec intérêts à com

pter du 28 novembre 1988 en raison du fonctionnement défectueux de l'instal...

Vu 1°) la requête enregistrée le 16 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE J.R. TOURNIE dont le siège social est ... (Hérault), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL J.R. TOURNIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 11 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M. A..., architecte, à verser à l'hôpital local de Clermont l'Hérault la somme de 102.621,68 F avec intérêts à compter du 28 novembre 1988 en raison du fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage des nouveaux bâtiments de l'hôpital, en outre, à supporter les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée à garantir M. A... du quart des condamnations solidaires ainsi prononcées ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par l'hôpital local de Clermont l'Hérault en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substitant Me GAUTHIER-DELMAS, avocat de la S.A.R.L. J.R. TOURNIE et de Me Z... de la SCP BARRIERE-MONET-LABEYRIE-EYQUEM-BARRIERE, avocat de l'hôpital local de Clermont l'Hérault ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux conséquences dommageables, pour l'hôpital local de Clermont l'Hérault, du mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage du nouveau bâtiment que cet hôpital a fait construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du second expert désigné en référé, que, malgré la réalisation d'un nouveau circuit d'alimentation en fioul des chaudières dans les conditions prescrites par le premier expert désigné en référé, l'installation de chauffage du nouveau bâtiment de l'hôpital local de Clermont l'Hérault a continué à présenter des défauts de fonctionnement dus à une mauvaise alimentation en carburant des brûleurs des chaudières ; que cette persistance des désordres s'explique par l'insuffisance du système de pompage prévu, à laquelle il a pu être remédié par la mise en place, sur la canalisation d'alimentation, d'une pompe destinée à refouler le fioul vers les brûleurs ; que cette erreur de conception est imputable à M. A..., architecte, dont la responsabilité contractuelle est ainsi engagée vis-à-vis de l'hôpital ; que la société J.R. TOURNIE, qui n'a pas émis de réserve relative au système de pompage prévu initialement, est également responsable à l'égard dudit hôpital pour avoir failli à sa mission de conseil du maître d'ouvrage qu'implique sa spécialisation dans les installations de chauffage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les entreprises Roustan et Recassens, qui étaient chargées des travaux de mise en place des canalisations, aient commis des fautes qui auraient concouru à la survenance des désordres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables, pour l'hôpital, du mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage ;
Sur le préjudice de l'hôpital :
Considérant que, pendant la période de mauvais fonctionnement du chauffage, l'hôpital a fait assurer une garde à domicile pour les congés de fin de semaine et les jours fériés par un "homme d'entretien" chargé, sur appel des surveillantes de nuit, d'intervenir pour remettre en marche les chaudières ou, à défaut, pour appeler la société de dépannage ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., les frais engagés à ce titre par l'hôpital étaient directement liés aux incidents de fonctionnement de l'installation, et ont été utilement exposés dès lors que la société de dépannage n'était tenue, en vertu du contrat la liant à l'hôpital, d'intervenir la nuit qu'en cas d'avarie grave et que le personnel chargé de la surveillance de nuit était insuffisant ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces frais ne doivent pas être inclus dans le préjudice de l'hôpital ;
Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'en fixant au quart des condamnations prononcées par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué la proportion dans laquelle la société J.R. TOURNIE garantira M. A..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités respectives de l'entreprise et de l'architecte ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de faute imputable aux entreprises Roustan et Recassens, ces entreprises ne sauraient être condamnées à garantir M. A... des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la société J.R. TOURNIE tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 38.415,46 F :
Considérant que ces conclusions, qui sont formulées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de l'hôpital de Clermont l'Hérault et de la société J.R. TOURNIE relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'hôpital de Clermont l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que réclame la société J.R. TOURNIE sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. A... et la société J.R. TOURNIE à verser une somme de 5.000 F à l'hôpital de Clermont l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. A... et celle de la société J.R. TOURNIE sont rejetées.
Article 2 : M. A... et la société J.R. TOURNIE sont condamnés solidairement à verser à l'hôpital local de Clermont l'Hérault la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00056;93BX00093
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;93bx00056 ?
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