Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour présentée par M. Jean X... demeurant ... (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements partiels prononcés par l'administration fiscale au titre des cotisations à la taxe d'habitation mises à sa charge pour les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à une réduction des impôts à la taxe d'habitation et à un examen, à partir de 1987 des impositions à la taxe foncière auxquelles il a été assujetti pour deux immeubles dont il est propriétaire à Saint-Yrieix-le-Dejalat en Corrèze ;
- de faire droit à sa demande d'établissement de ses bases d'impositions à un niveau comparable à celui des immeubles situés dans la même commune et similaires aux siens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son mémoire en réplique, M. X... a déclaré que "puisque l'administration fiscale a reconnu ses erreurs et en a tiré les conséquences, mon appel perd son objet pour ce qui est du coté matériel de cette affaire ..." ; que dans ces circonstances, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Yrieix-le-Dejalat, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement desdites conclusions et que dès lors il n'y a lieu pour la cour de statuer que sur le surplus des conclusions de la requête ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit reconnu un droit de contrôle sur l'action de l'administration ; que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Yrieix-le-Dejalat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.