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07/02/1994 | FRANCE | N°93BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 93BX00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS dont le siège social est situé D. ... (Gard) ;
La société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire dont elle a accusé reception le 10 novembre 1989 et qui a été émis à son encontre par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.

) au titre du versement de la contribution spéciale due en vertu de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS dont le siège social est situé D. ... (Gard) ;
La société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire dont elle a accusé reception le 10 novembre 1989 et qui a été émis à son encontre par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.) au titre du versement de la contribution spéciale due en vertu de l'article L. 341-7 du code du travail, à raison de l'emploi illégal de travailleurs étrangers ;
- d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-1008 du 8 novembre 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a réduit d'une somme de 30.380 F le montant de la contribution mise à la charge de la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS par l'état exécutoire contesté ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à cinq cent fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ; qu'enfin en vertu des articles L. 611-10 et L. 611-12 de ce code, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 23 mai 1989 par l'inspecteur du travail du département du Gard que deux ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à travailler en France, MM. X... et Z..., étaient occupés à des travaux de carrelage sur le chantier "les Voiles d'Or" au Grau-du-Roi ; que ceux-ci ont déclaré être des employés de M. A..., gérant de la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS, lequel a reconnu qu'il était à la recherche de main-d'oeuvre ; que si cette société prétend que les deux ressortissants dont s'agit étaient en fait employés par son sous-traitant, M. Y..., l'attestation dactylographiée qu'elle produit signée par ce dernier, qui n'est pas datée et dont le contenu ne correspond pas avec les déclarations faites par son auteur à l'inspecteur du travail, ne saurait suffire à établir que MM. X... et Z... étaient salariés de M. Y... ; que de l'ensemble de ces circonstances il résulte que la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS a été regardée à bon droit comme ayant occupé deux travailleurs étrangers en violation des dispositions de l'article L. 341-6 précité du code du travail et comme devant, par suite, être assujettie à la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office des migrations internationales, qui lui a été notifié le 10 novembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 30.380 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS tendant à la décharge de la contribution spéciale mise à sa charge par un état exécutoire émis par le directeur de l'office des migrations internationales et dont elle a accusé réception le 10 novembre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée les CARRELAGES MONTAVENOIS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00646
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M.CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;93bx00646 ?
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