Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... SLIMANE demeurant 28, boulevard Ben Boulaid à Deraan -W-El TARF 36200, 99352 (Algérie) ;
Mme Veuve X... SLIMANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rayé du registre du greffe du tribunal les productions enregistrées sous le n° 91105 pour qu'elles soient jointes au dossier de la requête n° 901192 ;
2°) de faire droit à la demande de pension militaire présentée par son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué par Mme Veuve X... SLIMANE se borne à rayer du registre du greffe le mémoire produit par M. X... SLIMANE devant le tribunal administratif, qui avait été enregistré par erreur comme une requête, pour le joindre au dossier de la requête que M. X... avait introduite devant le même tribunal contre la décision du ministre de la défense lui refusant une pension militaire de retraite ; que la requérante ne précise pas en quoi ce jugement est erroné en fait ou en droit ; qu'elle n'a pas fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X... ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... SLIMANE est rejetée.