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07/02/1994 | FRANCE | N°93BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 93BX00926


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août et 22 octobre 1993 au greffe de la cour, présentés par Mme veuve X... née Y... Martine demeurant à Kouma Kemde - Kelo (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 avril 1986 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant le min

istre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laq...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août et 22 octobre 1993 au greffe de la cour, présentés par Mme veuve X... née Y... Martine demeurant à Kouma Kemde - Kelo (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 avril 1986 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 ;
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X... survenu le 26 mars 1956 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. X..., militaire de l'armée française, d'origine tchadienne, a été radié des cadres le 8 janvier 1942 ; que l'acte de mariage coutumier produit par la requérante à l'appui de sa demande de pension de réversion dispose que son mariage avec M. X... a été célébré en 1948 ; qu'ainsi ledit mariage, alors même qu'il aurait été célébré en 1946 comme le soutient Mme Veuve X... devant la cour, est en tout état de cause postérieur à la cessation d'activité de son mari ; que, par suite, Mme Veuve X... ne peut se prévaloir de l'antériorité de deux ans de mariage prescrite par les dispositions précitées de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00926
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;93bx00926 ?
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