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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de 1 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde le remboursement de ses frais ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de 1 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde le remboursement de ses frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la S.A.R.L. "Bar du Marché", ayant trait aux suppléments d'impôts sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement des exercices clos en 1982, 1984 et 1985 et de la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, la troisième présentée par M. X... et portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1985 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et, quels que fussent en l'espèce les liens de droit et de fait unissant ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la S.A.R.L. "Bar du Marché", d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la S.A.R.L. "Bar du Marché" ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... pour y être statué immédiatement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985, ont été établies à partir des constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la société "Bar du Marché" a fait l'objet et que, cette vérification étant irrégulière, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de ses propres impositions sur des faits révélés à l'occasion de cette vérification, ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés est, à le supposer établi, inopérant au regard des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom du requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux correspondant aux profits regardés comme distribués du fait du redressement pour minoration de recettes, des bénéfices de la société imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1982 et 1985, ont été portés à la connaissance de M. X... par notification du 3 octobre 1986 ; que, M. X... n'a pas fait parvenir d'observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant accepté les redressements et, de ce fait, supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'après avoir constaté le caractère non probant de la comptabilité présentée, l'administration a reconstitué les recettes du bar exploité par la S.A.R.L. "Bar du Marché" en appliquant aux achats hors-taxe un coefficient de marge brute de 4,04 calculé à partir des données de l'exercice clos en 1985 ; que pour établir ce coefficient, elle a notamment, en collaboration avec M. X..., dépouillé toutes les factures d'achats de boissons de cet exercice, chiffré les quantités acquises puis quantifié le nombre de boissons servies, auxquelles elle a appliqué les prix pratiqués ; que le coefficient de 4,04 a été enfin obtenu en divisant le chiffre d'affaires ainsi fixé par le montant des achats revendus ;
Considérant que M. X... ne saurait reprocher de manière pertinente à l'administration d'avoir utilisé, pour la reconstitution des bases d'imposition afférentes aux exercices en litige, les données de l'exercice clos en 1985, dès lors qu'il n'établit pas que les conditions d'exploitation du bar étaient différentes au cours de ce dernier exercice de celles des exercices antérieurs ; que la méthode d'évaluation qu'il propose est fondée sur un échantillon réduit de produits, excluant notamment certaines boissons à forts cofficients mutiplicateurs ; qu'au surplus, elle ne fait pas l'objet d'une pondération selon l'importance respective de chaque produit dans les ventes et n'est assortie d'aucun document indiquant les prix de vente de la période soumise à contrôle ; qu'ainsi, la méthode proposée ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision supérieure à celle de la méthode utilisée par l'administration, dont le caractère sommaire ne saurait davantage résulter de la faiblesse des écarts séparant les recettes rectifiées des chiffres déclarés ; qu'il suit de là que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités pour insuffisance de déclaration d'impôt sur le revenu et de paiement de l'impôt s'y rapportant constituent un accessoire de l'impôt exigible ; qu'elles doivent, dès lors, être calculées en leur appliquant la législation en vigueur pour le calcul des droits en principal auxquels ces pénalités s'ajoutent ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les insuffisances à raison desquelles M. X... doit être assujetti à des pénalités ont été commises sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1987 ; que, par suite, nonobstant son caractère plus rigoureux, c'est à bon droit que, à raison desdites insuffisances, la pénalité de 50 % prévue, en l'absence de bonne foi, par la législation alors applicable a été retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 1989 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00396
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M.CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00396 ?
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