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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée par la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" dont le siège social est situé Marché Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" demande que la cour :
- annule le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces imp

ositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde le remb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée par la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" dont le siège social est situé Marché Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" demande que la cour :
- annule le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde le remboursement de ses frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE", ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement des exercices clos en 1982, 1984 et 1985 et de la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, la troisième présentée par M. X... et portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1985 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de droit et de fait unissant ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" d'une part et de M. X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" pour y être statué immédiatement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que, pour l'ensemble des exercices en litige, la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" a déposé hors délai ses déclarations de résultats ; que, dès lors, par application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de l'imposer par voie de taxation d'office au titre de chacun de ces exercices ; que, si la société prétend qu'elle ne relevait pas de cette procédure, elle n'en justifie pas ; que, par suite, les irrégularités, qui, selon ladite société, ont entaché la vérification de sa comptabilité et, en particulier, l'emport irrégulier des documents comptables et l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" soutient que la notification de redressements du 29 juillet 1986 était insuffisamment motivée ; que, toutefois, il résulte de son examen que ce document indiquait de façon explicite la méthode suivie pour élaborer, en collaboration avec le gérant de la société, le coefficient de bénéfice brut ainsi que les éléments de calcul ayant permis au vérificateur de déterminer les impositions d'office ; que cette notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante, dont les résultats ont été régulièrement fixés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'après avoir constaté le caractère non probant de la comptabilité présentée, l'administration a reconstitué les recettes du bar exploité par la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" en appliquant aux achats hors-taxe un coefficient de marge brute de 4,04 calculé à partir des données de l'exercice clos en 1985 ; que pour établir ce coefficient, elle a notamment, en collaboration avec le gérant de la société, dépouillé toutes les factures d'achats de boissons de cet exercice, chiffré les quantités acquises puis quantifié le nombre de boissons servies, auquel elle a appliqué les prix pratiqués ; que le coefficient de 4,04 a été enfin obtenu en divisant le chiffre d'affaires ainsi fixé par le montant des achats revendus ;
Considérant que la société requérante ne saurait reprocher de manière pertinente à l'administration d'avoir utilisé, pour la reconstitution des bases d'imposition afférentes aux exercices en litige, les données de l'exercice clos en 1985, dès lors qu'elle n'établit pas que les conditions d'exploitation du bar étaient différentes au cours de ce dernier exercice de celles des exercices antérieurs ; que la méthode d'évaluation que propose la société repose sur un échantillon réduit de produits, excluant notamment certaines boissons à forts coefficients multiplicateurs ; qu'au surplus, elle ne fait pas l'objet d'une pondération selon l'importance respective de chaque produit dans les ventes et n'est assortie d'aucun document indiquant les prix de vente de la période soumise à contrôle ; qu'ainsi, la méthode proposée ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision supérieure à celle de la méthode utilisée par l'administration, dont le caractère sommaire ne saurait davantage résulter de la faiblesse des écarts séparant les recettes rectifiées des chiffres déclarés ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ;
En ce qui concerne la déduction de la dépense exposée pour l'acquisition de matériel de cuisine :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" a déduit de ses bénéfices de l'exercice clos en 1984 une somme de 2.070 F correspondant au prix d'acquisition d'un robot ménager ; que si la société soutient que la durée d'utilisation de cet appareil était inférieure à un an, elle n'en justifie pas ; que, dès lors, cette dépense, qui a fait entrer un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise, pouvait seulement faire l'objet d'un amortissement calculé en fonction de la durée normale d'utilisation de ce type d'appareil ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré cette dépense dans les résultats déclarés ; qu'en outre et compte tenu du prix de ce matériel, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction n° 4-C-8-81 du 31 juillet 1981, autorisant les entreprises à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur inférieure à 1.500 F ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la régularité de l'avertissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales alors applicable : "L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement" ; que, ce texte énumère limitativement les mentions qui doivent figurer sur les avertissements transmis aux contribuables ; que ne figure pas au nombre de ces mentions le détail des pénalités ;
En ce qui concerne les pénalités applicables :
Considérant que les pénalités pour insuffisance de déclaration du bénéfice imposable et de versement de l'impôt sur les sociétés s'y rapportant constituent un accessoire de l'impôt exigible ; qu'elles doivent, dès lors, être calculées en leur appliquant la législation en vigueur pour le calcul des droits en principal auxquels ces pénalités s'ajoutent ; qu'il est constant qu'en l'espèce les insuffisances à raison desquelles la société requérante doit être assujettie à des pénalités ont été commises sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1987 ; que, par suite, nonobstant son caractère plus rigoureux, c'est à bon droit que, à raison desdites insuffisances, la pénalité de 50 % prévue en l'absence de bonne foi par la législation alors applicable a été retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "BAR DU MARCHE" devant le tribunal administratif de Montpellier le 10 avril 1989 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00397
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L80 A, L253
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00397 ?
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