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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00507


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... à Matha (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juin 1983 au 30 novembre 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqu

;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... à Matha (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juin 1983 au 30 novembre 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait dans plusieurs établissements un fonds de commerce de vente de chaussures, fait appel du jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er juin 1983 au 30 novembre 1987 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 8 juin 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente Maritime a accordé à Mme X... un dégrèvement en droits et pénalités des impositions contestées de 17.493 F ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence ou de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ;
Considérant, en premier lieu, que les recommandations relatives aux contrôles inopinés contenues dans l'instruction n° 13-L-3-84 du 25 juin 1984 et qui concernent la procédure d'imposition ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale dont pourrait se prévaloir la requérante sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens développés par Mme X... et relatifs à la régularité dans leur forme et dans leur contenu des états dressés contradictoirement à l'issue des contrôles litigieux ne sauraient être accueillis ; que n'est pas davantage fondé, en conséquence, le moyen tiré par la requérante de ce que les premiers juges auraient à tort refusé d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à l'exploitante lors de la première intervention sur place du vérificateur le 25 novembre 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour-là et le jour qui a suivi, à relever les quantités de marchandises en stocks et les prix offerts à la vente, et à dresser le constat de l'état des documents comptables tenus par l'intéressée ; qu'il n'est établi par aucun des éléments du dossier que le relevé rapprochant les prix de vente, les prix d'achat et les factures, produit par Mme X..., aurait pu être élaboré avant la date du 14 décembre 1987 mentionnée officiellement par l'administration comme le début effectif des opérations de vérification ; qu'ainsi, la première intervention du vérificateur a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses trouveraient leur source dans une vérification opérée en méconnaissance des dispositions législatives précitées ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison du caractère non probant de la comptabilité présentée par Mme X..., le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise, en utilisant toutefois la procédure contradictoire ; que Mme X... conteste cette reconstitution en invoquant, d'une part, le caractère excessif du coefficient de bénéfice brut retenu et, d'autre part, l'insuffisante prise en compte des soldes pratiqués par elle ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au dégrèvement précité, le coefficient de marge finalement appliqué aux trois exercices vérifiés clos les 30 juin 1984, 31 août 1985 et 31 août 1986 s'élève à 1,83 ; que ce coefficient résulte de la moyenne opérée entre le coefficient déclaré par la contribuable, celui obtenu à partir de l'exploitation des quelques factures d'achat produites par celle-ci et le coefficient résultant des monographies régionales concernant des communes comparables ; que Mme X... ne fournit aucun élément de nature à étayer sa critique et à établir le caractère trop élevé du coefficient ainsi obtenu ;
Considérant, en second lieu, que le dégrèvement sus évoqué prononcé par l'administration le 8 juin 1993 a eu notamment pour objet la prise en compte de périodes de soldes supplémentaires au cours des exercices clos les 31 août 1985 et 1986 ; que si Mme X... soutient qu'elle avait également pratiqué des soldes au cours de l'exercice clos le 30 juin 1984, cette allégation n'est confirmée par aucune des pièces produites au dossier ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit ni le caractère erroné du montant des achats hors taxe des produits soldés au cours du mois de janvier 1986, ni le caractère insuffisant des abattements et dégrèvements pratiqués pour tenir compte des soldes aux cours des deux derniers exercices vérifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 17.493 F en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à Mme X... pour la période du 1er juin 1983 au 30 novembre 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00507
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 13L-3-84 du 25 juin 1984
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00507 ?
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