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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX01042


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri X..., demeurant à Bicot Saint Aignan, Fronsac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 mai 1990 par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot ;
2°) de prononcer l'annulation de ce certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri X..., demeurant à Bicot Saint Aignan, Fronsac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 mai 1990 par le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot ;
2°) de prononcer l'annulation de ce certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ... ledit terrain peut :
a) être affecté à la construction,
b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre" ;
Considérant que le maire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot a délivré le 7 mai 1990 à M. X... un certificat d'urbanisme négatif concernant l'édification d'une contruction à usage industriel sur son terrain cadastré BS 124, au motif notamment que les dimensions de ce terrain ne permettaient pas la réalisation d'une palette de retournement permettant l'inscription d'un cercle de 30 mètres de diamètre au moins, non compris les trottoirs ainsi que le prévoit, pour les voies en impasse, l'article UX 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot applicable au terrain dont s'agit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme attaqué, le terrain sur lequel M. X... voulait édifier une construction ne disposait pas d'accès au nord ; qu'en effet si le requérant soutient qu'il était titulaire de servitudes de passage sur les parcelles jouxtant le nord de sa propriété, il ne justifie d'aucun accord des propriétaires concernés et reconnaît lui-même que, saisie du litige qui l'oppose à ces propriétaires, la juridiction compétente l'a débouté ; qu'ainsi le terrain de M. X... ne disposait, à la date de sa demande, que d'un seul débouché, au sud, sur l'impasse des Mimosas ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la configuration des lieux dans la partie terminale de l'impasse ne permet pas la réalisation de la palette de retournement prévue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus par l'article UX 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, applicable au terrain dont s'agit, pour les voies en impasse ; que par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que le maire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que le projet de construction n'était pas conforme au plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01042
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx01042 ?
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