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08/02/1994 | FRANCE | N°93BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 93BX00095


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 27 janvier et le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux Y..., demeurant "Domaine de la Vieulesse" à Servian (Hérault) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire d'Aniane (Hérault), en date du 3 juillet 1990, d'exercer au profit de la commune le droit de préemption sur une parcelle qu'ils avaient l'intention d'aliéner ;
2°) d'annuler

ladite décision ;
3°) de condamner ladite commune à leur payer une indem...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 27 janvier et le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux Y..., demeurant "Domaine de la Vieulesse" à Servian (Hérault) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire d'Aniane (Hérault), en date du 3 juillet 1990, d'exercer au profit de la commune le droit de préemption sur une parcelle qu'ils avaient l'intention d'aliéner ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner ladite commune à leur payer une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice que leur a causé le retard à réaliser la vente ainsi qu'une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de M. X..., maire de la commune d'Aniane ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme que, pour préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, le département peut créer des zones à l'intérieur desquelles il dispose d'un droit de préemption sur tout terrain faisant l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux et que la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme : "Le maire ... notifie la décision de la commune ... au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ... de la déclaration d'intention d'aliéner." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y... ont notifié le 21 février 1989 au président du conseil général de l'Hérault une déclaration d'intention d'aliéner au profit de leur fils des terrains à usage agricole situés sur le territoire de la commune d'Aniane (Hérault), compris dans la zone de préemption créée par le conseil général en vertu de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; que le 13 mars 1989, la commune a expressément renoncé à exercer le droit de préemption qu'elle possédait par substitution du département ; qu'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner les mêmes biens ayant été notifiée au président du conseil général le 10 avril 1990, la commune d'Aniane a, par une délibération de son conseil municipal du 28 juin 1990, décidé de se substituer au département qui s'était abstenu d'exercer son droit ;
Considérant que, pour contester cette décision, les époux Y... soutiennent, d'une part, qu'ils étaient en droit de vendre leur propriété dès qu'ils ont été avisés de la renonciation expresse de la commune en date du 13 mars 1989 et, d'autre part, que la seconde déclaration d'intention d'aliéner n'était pas obligatoire dès lors qu'elle portait sur les mêmes biens, cédés à un acquéreur identique moyennant un prix inchangé ; que, toutefois, nonobstant ces circonstances, la nouvelle déclaration d'intention d'aliéner qu'ils ont estimé devoir adresser au président du conseil général le 10 avril 1990 dans les conditions fixées par les article R. 142-9 à R. 142-11 du code de l'urbanisme a eu pour effet de rouvrir le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du même code en faveur de la commune d'Aniane qui d'ailleurs, entretemps, avait été informée de la présence sur ces parcelles d'un site archéologique ; que la commune a régulièrement exercé son droit dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 212-3 du code de l'urbanisme, relatives au droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et par suite, inapplicables en l'espèce ; qu'il suit de là que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption de la commune ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, si les époux Y... demandent la condamnation de la commune d'Aniane à leur payer une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard à réaliser la vente, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de la commune d'Aniane :
Considérant que la faculté, prévue par les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la commune, tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à une telle amende, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les époux Y... à payer à la commune d'Aniane une somme de 2.000 F sur le fondement des dispositions dudit article ; qu'en revanche, celles-ci font obstacle à ce que la commune d'Aniane, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y... la somme de 10.000 F que ceux-ci réclament au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune d'Aniane sont rejetées.
Article 3 : Les époux Y... verseront à la commune d'Aniane une somme de 2.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00095
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES.


Références :

Code de l'urbanisme L142-1, L142-3, R142-11, R142-9, L212-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;93bx00095 ?
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