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10/02/1994 | FRANCE | N°93BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 93BX00133


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement." ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I. les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré." ; qu'enfin aux termes de l'article 1385 : "I.L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ... II bis A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans" ;
Considérant en premier lieu que si la maison de M. X... qui a été achevée en 1973 et pour laquelle est demandée l'exonération de taxe foncière due au titre de l'année 1988 a été financée à hauteur de 20.000 F par un prêt obtenu de la Caisse d'Epargne de Montpellier, il est constant que ce prêt n'a pas été accordé dans le cadre du régime de financement propre aux habitations à loyer modéré ; qu'ainsi M. X... ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts ;
Considérant en second lieu que l'article 1385 du code général des impôts ayant fixé au 1er janvier 1973 le point de départ de l'exonération de 15 ans des constructions achevées avant le 31 décembre 1972 et assimilées, les immeubles concernés par cette disposition, hormis le cas prévu à l'article 1384, deviennent immédiatement imposables à la taxe foncière à partir du 1er janvier 1988, quelle que soit la date réelle de leur achèvement ; qu'il s'en suit que si l'habitation de M. X..., bien qu'achevée en novembre 1973, a pu, en vertu de la décision ministérielle du 10 octobre 1972, bénéficier de cette mesure, elle est devenue de plein droit imposable à la taxe foncière à compter de l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00133
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1383, 1384, 1385


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;93bx00133 ?
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