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10/02/1994 | FRANCE | N°93BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 93BX00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour les Consorts X... représentés par M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel le maire de Perpignan leur a délivré une autorisation de lotir un terrain au lieu dit "Le Petit Clos" ;
2°) de rejeter la demande

de sursis à exécution formée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour les Consorts X... représentés par M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel le maire de Perpignan leur a délivré une autorisation de lotir un terrain au lieu dit "Le Petit Clos" ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution formée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre du 12 février 1993 par laquelle le maire de Perpignan a fait connaître au représentant de l'Etat qui l'avait saisi le 8 janvier 1993 d'un recours gracieux contre l'autorisation de lotir délivrée le 17 novembre 1992 aux consorts X... que cette autorisation ne serait pas retirée, n'a été reçue à la préfecture que le 15 février 1993 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., le déféré préfectoral, enregistré le 14 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardif ;
Sur le bien fondé du sursis ordonné par le jugement attaqué :
Considérant que le moyen unique invoqué par le préfet des Pyrénées-Orientales à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir accordée en date du 17 novembre 1992 aux consorts X..., tiré de ce que cette autorisation méconnaît les dispositions des articles R.111-4 et R.315-28 du code de l'urbanisme paraît de nature en l'état du dossier soumis à la cour d'en justifier l'annulation ; que par suite les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ; le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00801
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R315-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;93bx00801 ?
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