Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour les Consorts X... représentés par M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel le maire de Perpignan leur a délivré une autorisation de lotir un terrain au lieu dit "Le Petit Clos" ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution formée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre du 12 février 1993 par laquelle le maire de Perpignan a fait connaître au représentant de l'Etat qui l'avait saisi le 8 janvier 1993 d'un recours gracieux contre l'autorisation de lotir délivrée le 17 novembre 1992 aux consorts X... que cette autorisation ne serait pas retirée, n'a été reçue à la préfecture que le 15 février 1993 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., le déféré préfectoral, enregistré le 14 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardif ;
Sur le bien fondé du sursis ordonné par le jugement attaqué :
Considérant que le moyen unique invoqué par le préfet des Pyrénées-Orientales à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir accordée en date du 17 novembre 1992 aux consorts X..., tiré de ce que cette autorisation méconnaît les dispositions des articles R.111-4 et R.315-28 du code de l'urbanisme paraît de nature en l'état du dossier soumis à la cour d'en justifier l'annulation ; que par suite les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ; le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.