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21/02/1994 | FRANCE | N°91BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 91BX00626


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe de la cour présentée pour M. Olivier A... demeurant à Vieille Toulouse, Roche Fleurie, Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ;
M. A... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a laissé à sa charge un quart de la responsabilité de l'accident dont il a été victime le 12 février 1988 au lycée technique Déodat de Séverac à Toulouse ;
- de déclarer la région Midi-Pyrénées, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, entièrement responsable

des dommages qu'il a subis par suite dudit accident que la cour devra qualifier d...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe de la cour présentée pour M. Olivier A... demeurant à Vieille Toulouse, Roche Fleurie, Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ;
M. A... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a laissé à sa charge un quart de la responsabilité de l'accident dont il a été victime le 12 février 1988 au lycée technique Déodat de Séverac à Toulouse ;
- de déclarer la région Midi-Pyrénées, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, entièrement responsable des dommages qu'il a subis par suite dudit accident que la cour devra qualifier d'accident du travail, excluant de ce fait pour la collectivité responsable la possibilité de lui opposer un partage de responsabilité ;
- de condamner la région Midi-Pyrénées à lui verser, d'une part, une provision de 500 000 F à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et, d'autre part, une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. A... et les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la région Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement bénéficient de la législation sur les accidents du travail et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : "Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du présent livre" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la circonstance que la réparation de l'accident dont a été victime M. A... le 12 février 1988 alors qu'il était élève au lycée d'enseignement technique Déodat de Séverac à Toulouse soit assurée au titre de la législation sur les accidents du travail n'a privé ni l'intéressé ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à laquelle il était affilié de la possibilité de rechercher la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage public, à l'origine dudit accident, sur le fondement du défaut de l'entretien normal et d'obtenir, selon les règles de droit commun, réparation de la part de préjudice non indemnisée par les prestations servies au titre de la législation sur les accidents du travail ; que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est reconnu compétent et a ordonné une expertise médicale pour déterminer l'ensemble du préjudice subi par la victime ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., alors qu'il participait sur le terrain de sport du lycée d'enseignement technique Déodat de Séverac à Toulouse à un cours d'éducation physique, a été blessé par la chute de la barre transversale d'une cage de but de football ; que le stade dont ladite cage est un des éléments constitue un ouvrage public, que la région Midi-Pyrénées, en sa qualité de propriétaire n'apporte pas, dans les circonstances de l'affaire, la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette installation qui présentait des signes de pourrissement du bois et de corrosion des pivots de fixation ; que, toutefois, M. A..., en se suspendant d'une façon imprudente à la barre de la cage de but a concouru à la survenance du dommage ; que la faute ainsi commise est de nature à exonérer la région Midi-Pyrénées d'un quart de la responsabilité de l'accident ; qu'ainsi ni le requérant ni, par la voie de l'appel incident, la région Midi-Pyrénées ne sont fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de leurs responsabilités respectives ;
Sur la demande de provisions :

Considérant que si M. A... sollicite le versement d'une somme de 500 000 F à titre de provisions, il n'appuie sa demande d'aucune justification ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ses prétentions sur ce point ;
Sur les droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels, ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces tendent à la condamnation du responsable de l'accident survenu à M. A... à lui rembourser la somme de 66 636 F correspondant aux prestations qu'elle a versées pour le compte de ce dernier ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que la caisse d'assurance maladie précitée l'a présentée sans ce ministère malgré l'invitation qui lui en avait été faite par lettre du 25 septembre 1991, que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande que soient réservés ses droits au remboursement des sommes qu'elle a versées à M. A... à la suite de son accident ; qu'eu égard au fait que les conséquences dommageables de l'accident n'ont pas encore été déterminées et font l'objet d'une expertise ordonnée avant-dire droit par les premiers juges, ces conclusions ne peuvent, en l'état, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions du requérant et celles incidentes de la région Midi-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Midi-Pyrénées qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles, qu'il n'y a pas lieu par ailleurs dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A... à verser à la région Midi-Pyrénées la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident de la région Midi-Pyrénées est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00626
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code de la sécurité sociale L412-8, L454-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;91bx00626 ?
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