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21/02/1994 | FRANCE | N°92BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 92BX00238


Vu, enregistrée le 24 mars 1992, la requête présentée par M. JARIB Ahmed demeurant quartier Laamarcha rue 1, maison 10 à El Borouj par Settat (Maroc) ;
M. JARIB Ahmed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 2 mai 1988, portant refus de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de l

a pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu, enregistrée le 24 mars 1992, la requête présentée par M. JARIB Ahmed demeurant quartier Laamarcha rue 1, maison 10 à El Borouj par Settat (Maroc) ;
M. JARIB Ahmed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 2 mai 1988, portant refus de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. JARIB a été réformé définitif n° 1 et rayé des contrôles de l'armée le 19 mars 1946 ; qu'il avait accompli 3 ans 8 mois et 6 jours de services militaires effectifs, et non 5 ans 9 mois 9 jours comme il le soutient ; que la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 22 juillet 1974 a été calculée par référence à cette durée effective de services à laquelle se sont ajoutées les annuités pour bénéfices de campagnes que l'intéressé ne conteste pas ; que, dans ces conditions, celui-ci ne saurait utilement soutenir que ladite pension a été liquidée sur des bases inexactes ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est plus, depuis cette date, titulaire d'une pension proportionnelle mais perçoit une indemnité personnelle non révisable ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande de révision présentée le 1er mars 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JARIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JARIB est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00238
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Arrêté du 22 juillet 1974
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;92bx00238 ?
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