La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1994 | FRANCE | N°93BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 93BX00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour M. Guillerme X... demeurant à Vestric Candiac (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 22 mai 1989 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail à raison de l'emploi illégal d'un travailleur étranger, ensemble la décision du directeur de l'office des migrations internationales en

date du 2 mars 1990 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour M. Guillerme X... demeurant à Vestric Candiac (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 22 mai 1989 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail à raison de l'emploi illégal d'un travailleur étranger, ensemble la décision du directeur de l'office des migrations internationales en date du 2 mars 1990 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette première décision, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions du décret du 8 novembre 1990 modifiant le montant de cette contribution ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 26 juillet 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a réduit d'une somme de 15.190 F le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. X... par un état exécutoire émis le 18 octobre 1989 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que selon l'article L.341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie nationale de Nîmes à la suite d'une enquête effectuée le 10 avril 1989, que M. X... qui exerce la profession de maraîcher a employé un ressortissant tunisien, M. Y..., dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France, et lui a versé un salaire ; que la violation des dispositions de l'article L.341-6 précité est établie et justifiait ainsi l'assujettissement de M. X... à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 ; que la circonstance que celui-ci avait la conviction que M. Y... était en situation régulière ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée soit mise à sa charge dès lors qu'il appartient à l'employeur de vérifier la situation des personnes qu'il emploie au regard de la réglementation en vigueur ; que le requérant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de cette contribution ; que le moyen tiré de ce que la situation de M. Y... aurait été régularisée après la constatation de l'infraction est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ni à celle de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice de ces dispositions ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 15.190 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la contribution spéciale mise à sa charge par un état exécutoire émis le 18 octobre 1989 par le directeur de l'office des migrations internationales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00647
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;93bx00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award