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21/02/1994 | FRANCE | N°93BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 93BX00671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993 et complétée le 19 novembre 1993, présentée par Mme Veuve Z... MOHAMED née Y... FATNA demeurant chez M. X... Saïd, Hassi Bah Bah 17300 Djelfa (Algérie) ;
Mme Veuve Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir les arrérages de la pension militaire de son défunt mari ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires

de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993 et complétée le 19 novembre 1993, présentée par Mme Veuve Z... MOHAMED née Y... FATNA demeurant chez M. X... Saïd, Hassi Bah Bah 17300 Djelfa (Algérie) ;
Mme Veuve Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir les arrérages de la pension militaire de son défunt mari ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Z... MOHAMED, qui sollicite le paiement des arrérages de la pension militaire de son mari décédé, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens, alors que le greffe du tribunal administratif l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R 94 du code précité, à produire tout document établissant qu'elle aurait présenté une telle demande ; que, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de Mme Z... ne sont pas recevables ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1992, le tribunal administratif de Poitiers les a, pour ce motif, rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... MOHAMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00671
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;93bx00671 ?
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