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21/02/1994 | FRANCE | N°93BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 93BX01159


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE D'ELNE représentée par son maire en exercice, par Maître Lesage, avocat ;
La COMMUNE D'ELNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 septembre 1993 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, à la demande de la communauté de communes du SCYLAS, a ordonné une expertise à l'effet de dire si le cours d'eau dit "l'agouille de la Mar" se charge de pollution dans la traversée de la COM

MUNE D'ELNE, spécialement à la sortie des rejets de la station d'épura...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE D'ELNE représentée par son maire en exercice, par Maître Lesage, avocat ;
La COMMUNE D'ELNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 septembre 1993 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, à la demande de la communauté de communes du SCYLAS, a ordonné une expertise à l'effet de dire si le cours d'eau dit "l'agouille de la Mar" se charge de pollution dans la traversée de la COMMUNE D'ELNE, spécialement à la sortie des rejets de la station d'épuration, de préciser, le cas échéant, la nature, le degré et les origines de cette pollution, de décrire les nuisances qu'elle entraîne pour les habitants des communes membres de ladite communauté du SCYLAS et ses conséquences dommageables pour le milieu naturel de ces communes, d'indiquer les moyens d'y remédier et leur coût ;
2°) de rejeter la demande présentée par la communauté du SCYLAS devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) subsidiairement, d'étendre la mission d'expertise à l'étude de la pollution du cours d'eau dans son entier et plus particulièrement de la pollution provenant de la station d'épuration d'Alenya ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître X..., loco Maître LESAGE, avocat de la COMMUNE D'ELNE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le conseiller qui a rendu l'ordonnance attaquée ait statué en vertu d'une délégation à lui donnée par le président du tribunal administratif -et non en vertu des règles de suppléance prévues à l'article R.18 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel-, la circonstance que l'ordonnance ne visait pas de délégation n'est pas de nature à elle seule à entacher d'irrégularité ladite ordonnance ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le mémoire en réplique produit par la communauté de communes dite "communauté du SCYLAS" n'a pas été communiqué en temps utile à la COMMUNE D'ELNE, cette circonstance, compte tenu de la procédure particulière du référé, n'a pas constitué un vice de nature à entacher la régularité de la procédure à l'issue de laquelle l'ordonnance attaquée a été rendue ;
Considérant, en troisième lieu, que le juge des référés de première instance n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de litige né et actuel ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que les statuts de la communauté du SCYLAS rangeaient au nombre de ses compétences l'établissement d'un plan intercommunal d'environnement, l'eau potable, l'assainissement des eaux usées et l'arrosage urbain et que la communauté avait donc intérêt et qualité pour agir devant le juge des référés en vue d'obtenir l'expertise sollicitée, l'ordonnance attaquée a suffisamment répondu aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par la COMMUNE D'ELNE devant le juge des référés de première instance et n'est pas entachée d'omission à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande d'expertise présentée par la communauté du SCYLAS :
Considérant que la communauté du SCYLAS est notamment chargée d'assurer, pour les quatre communes qu'elle regroupe, la distribution de l'eau potable, l'assainissement des eaux usées et l'arrosage urbain ; que la qualité des eaux de "l'agouille de la Mar" -cours d'eau qui traverse des communes membres de la communauté- n'est donc pas une question étrangère aux compétences de cet établissement public ; que celui-ci est susceptible de subir des préjudices qui lui sont propres en raison de la pollution alléguée dudit cours d'eau ; que la saisine du juge des référés n'est pas subordonnée à l'existence d'un litige né et actuel ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la communauté du SCYLAS était recevable ;
Sur la compétence du juge administratif des référés et l'utilité de la mesure d'expertise :
Considérant que la communauté du SCYLAS a fourni en première instance deux constats d'huissier faisant état d'importants rejets, dans l'agouille de la Mar, d'eau nauséabonde en provenance de la station d'épuration de la COMMUNE D'ELNE ; que, dans la perspective d'un éventuel litige relatif aux rejets en provenance de cet ouvrage public, l'expertise sollicitée par la communauté du SCYLAS revêt un caractère utile et n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'extension de la mission d'expertise :

Considérant que si la COMMUNE D'ELNE demande à titre subsidiaire que l'expertise soit étendue à l'étude de la pollution de "l'agouille de la Mar" dans son cours entier, et notamment dans sa partie concernée par la station d'épuration implantée dans l'une des communes membres de la communauté du SCYLAS, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité de cette extension de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ELNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, a fait droit à la demande d'expertise formulée par la communauté du SCYLAS ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE D'ELNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01159
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;93bx01159 ?
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