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21/02/1994 | FRANCE | N°93BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 93BX01177


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... Bachir née X... Henia demeurant quartier commun, ilôt 284/16, Tebessa (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui octroyer le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles e

t militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... Bachir née X... Henia demeurant quartier commun, ilôt 284/16, Tebessa (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui octroyer le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que la requérante ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, ses requêtes devant le tribunal n'avaient pas été précédées d'une demande adressée à l'administration et ayant fait naître une décision expresse ou implicite de rejet ; que, dans ces conditions, ces requêtes étaient irrecevables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Bachir née X... Henia est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01177
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;93bx01177 ?
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