Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... Bachir née X... Henia demeurant quartier commun, ilôt 284/16, Tebessa (Algérie) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui octroyer le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que la requérante ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, ses requêtes devant le tribunal n'avaient pas été précédées d'une demande adressée à l'administration et ayant fait naître une décision expresse ou implicite de rejet ; que, dans ces conditions, ces requêtes étaient irrecevables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Bachir née X... Henia est rejetée.